Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1o17 M 0 N l T 0 1 R E S. 1013 du p•rlement d'Aix, du21. décembre 166+ II. Selon le llyle approuvé pH le concile femblable oll:roi de monifoire fait par !"of· de Bourges, en 1584. ceux qui accor~cnt ficial de Gratfe, fut déclaré abufif: inhibi- des monitoires, font obligé~ de les figner 0 tians lui furent fai1es , & i rous auues , & les curés, ou autres pcrfonnes à qui on d"oéhoyer des monitions f.rns inlbnce & les préfenterJ , n'y auront point d'égard , fans permiffion du juge bïque dans les cho- s'ils ne font munis du fceau de l'ordinaire. fes qui concernent f1 jurifdill:ion. Autre ar- Il ell auffi défendu d'en accorder dont le rêt du même p>rl,ment, du 13. mai 1647. contenu puitfe caufer du fcandaie, diffamer qui déclare abufifle monitoire d~c.erné p~r nommémenrquelqu'un, ou aurrementolfen· l'official de Touloufe, fans perm1thon pre- fer lesoreiiles challes. T. VII. p. 990. 1058. cédence. T. VII. p. 1013. & faiv. III. On fuppofe en France que J'ufagedes III. Suivant l'article premier du titre 7. mon!roires a été introduit dans les rribu– de J'ordonnance criminelle de 1670. tous naux, comme ur.e voie extraordinaire, pour juges, même eccléfi1lliques ~ ceu~ des avoir des preuves des fujers de plair.te qui feignenrs, peuvent permettre d obtenir des y font portés, lorfqu'on ne peu e:i établir monitoires, quoiqu'il n'y air aucun com- !J preuve fullifanre par les voies ordinaires, mencement de prenve. SuivJnt les termes & que ces conditions font requifes pour de cette ordonnance, pour aurorifer 13 con· ~voir recours à ce remede. 1°. Que la plain· ceffion d'un monitoire, il faut au moins une re dn fujec qui y donne lieu, foit por– plainte portée à un juse compétent, fur la- 1ée en jullice: 2°. Qu'on ne puilfe en c'ta– quelle, fi le juge l'ellime convenir, il pourra blir fuffifamment la preuve pu les voies or– l'accorder, fi c'ell un juge d\;g\ife; ou per- dina ires. 3°. Qne le fujet foie importanr. mettre de !"obtenir, fi c"ell ua juge laïque. 4Q. Que les perfonnes GUi demandent pet· Il oaroît par les remor.trar.ces du Clergé mi ai on d'2voir recours ;\ ceue voie, ayent aa'embléen 1635. furcetreordonnance,qu'il intérêt à la caufe, ou comme panic publi– n'approuve point qu'on denne des facilités que, ou comme partie privée. Tome VII. fi grandes d'avoir recours aux monitoires. p. 1023. Cette préter.cion des cours féculiercs, qne IV. C'ell une des principales condition3 dans les cau'es qui font de leur compéten- dans la forme qui doit ê1re obfervée c\Jn~ ce, & qui font ponées aux tribunaux fé· les :nonitoires, que les perfonnes que l'on culiers, il eil nécelf.ire d'obtenir leur per- croit être coupables, n'y foienr nommées, million pour fe fervir de la preu,•e par mo· ni défignées. On upporre à ce fujer le cha– nitoires, ne paraît pas une enrreprife fur la pitre, Si Sacerdos, aux décréta les. Cetre jurifdill:ion eccléfiailique. T. Vil. p. 1018. maxime ell autorifée par le concile d: Bour· 1025. 1026. ges, en 1584. T. VII.p.1058. §. VI. Formalités requifls dans l'expt!- L'article 3· du cirre 7. de l'ordonn•ncc dition des monit.Jires. criminelle de 1670. porte, que les moni1oi– T. Le Pape Pie V. fit, en 1570. un régle– ment fur la forme des lettres inoniroriales >potloliq_ues, expéJiées dans la formcjigni– ftcavit. Par l'ar1ic!e premier de ce rég!e– ment, il ordonne que ces lettres ne fo'ent accordées qua la requête de ceux qui y font intéreffés, & modô forer il/is fapp/iCJciants in prefenciô. fa• fanllitatis fignat< fuerint. Il ordonne par l'article 2. que les rcquf-res contiendront Il caufe do.nt il s'agir, nomi- 11atlm & .fPecificè , & la valeur de la chofe , à moins qu'il ne s'agiffe de biens d'églife, de lieux pieux, de communautés , ou de fucceffions univcrfdles , dont on ne peut avoir connoiffance certaine; auquel cas il fuffira de déligner les chofes dont il s'agir, pourvu que la cléfignition ne fait pas trop vague, & pourvu que l'on farTe VJ>ir fur- tout que les choies ne font pas communes & de peu d'importance•. Le concile de Tou!oufe, en 1590. a ado?ré ce rlg!ernenr. Tom. VII •. .P• lo76. 1.077•. u zo.. & faiv .. res ne contiendront que les faits compris au jugement qui aura permis de les obrenir, à peine de nullité, tant des monitions, que. de ce qui aura éré fait en conféquence. L'ar– ticle + défepd d'y nommer , ou défigner le~ · perfonnes, ;\ peine d'amende contre la par· sie. T. VII. p. 1059. Par arrêt de \J cour des aides, du 18. dé– cembre 1573. fur une appellation. comme· d'abus d'une monition otlroyée par l'of!l– -cial de Hheims, portant les noms & c;ua\i– tés des p:i.rries qui étoient en procès, futllir– mal & ab1Jfivement procédé. Au1re arrêt du. parlement de Dijon, du 27. mars 1575. qui déclare abufif un monitoire, dans lequel une partie açcufée d'avoir foullrait quel– ques meubles, éraie dénommée, li fui jugé au parlement de Rouen, le 2.mai 165:;. & le 2 i. février 1676. qu'un mari qui fait pu– blier des monitoires & des cenfures potlt'. crime d'adulrere, contre fa femme, Jo;~ feulemen1 énoacer les fai1s nécelfaires. à fa. Jlreuve .. & ne. doit 11as y employer ktt:Imi::: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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