Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1015 MONITOIRES. 101!1 §. V. De l'autoritt! du magijlrat ft!cu– fi<"r J.,ns la conceffion '" pubf:ca11on d(s monitoires. 1. On demande, fi le magillrat_ féculier peut contraindre l'évêque, ou le JUge d"é– glif.: :\ les accorder; & s'il peut commettre des prêtres pour les publier ? Le concile de Trente défend à tous ma– gitlrats féculiers de forcer l'évêque :i les accorder. Le tout doit être lailTé :i fa vo– lonté & à fa confcience, felon qu'il le ju– gera :i propos, pro rt, foco, perjonâ & t<m– port ,fejf. 15. cap. 3. Le titre 3 1. des articles arrêtés dans l'alfemblée générale du Cler– gé, co~voquée à Melun, rappelle la mê– me difpofition , & emploie les termes du conci le, de même que le concile de Rouen, en 1581. & celui de Rheims'· en 1583. Le concile de Bourges , en 1584. lai Ife à la volonté& i la confcience de l'<'vêque, d'ac– corder, ou de refufer des moniroires, quoi– que les parties ayent reçu du· juge féculier la permitlion d'en obtenir. Celui d'Aix, en 1585. a adopté le décret du concile de Tren– te, fans y rien changer.T. VII. p. 985.juf- i1<à 993· - La chambre ecdéfiafiique des états de 1614. dans les articles 16. & 11. des re– montrances qu'elle fit au Hoi, fc plaignit de ce que les c0urs fouveraines & les offi– ciers roy•ux contraignaient les ordinaires & leurs officiaux de décerner lettres mo– nitoires, fous peine <le faifie de leur tem– pord, & enjoignaient aux curt•, fous les mêmes peines, de publier lefdits monitoi– res aux proncs. T. VII. p. 996. 997. L'alfomblée de 1635. renouvella frs re– n1ontrances fur cet abus; & le Roi répon– dit, que les eccléfialliques ne feront point obligés à décerner cenfures & monitoires, finon pour caufes graves, & fuivant l'or– donnance d'Orléans. T. VII. p. 998. 1080. La décl~ration de 1657. article 4. répete en mê,nes termes cette difpofition, de mê– me que l'article 5. de la déclaration de 1666. T. VII. r. 1017. L'alfemblée de 1675. dans l'article 4. de fes remontrances, fe plaint avec un nou– ".eau ze!e des enrreprifrs des juges fJc11- l1ers. Leur procédé , difent les prélats , eft rrC:s-pernicieux à l'églife & au faim des ames. auffi-bien qu'il efi contnire aux lnix divines, canoniques & civi!es. On i>tlblit cette prnpofirion fur trois vérités: la pre– miere, qu'il appartient aux évc?ques de ju– eer des c•ufes des monitoires; la feconde q!lt;. le •nonitpire doit être. feµleme11c dunn~ infahjidium, par maniere de fecôurs; & au. dtfour de tous autres moyens de preuves : b troifieme, que le monitoire doit étre feu• lcment pour caufe grave, & qui foit non– feu!ement péché mortel, mais crime énor– me & fcandaleux. Pour arrêter le cours de ces défordres, l'alfemblée fupplia Sa l\1a– jellé de déclarer, que par l'ordonnance de 1670. elle n'avoit entendu déroger à l' arti– cle 18. de l'ordonnance d'Orléans, & d'or– donner que, fuivant icelle, les évêques :l. qui il appartient de droit de donner des monitoires, & en juger les caufes, leur~ grands vicaires, ou officiaux , n'en pour– ronr donner que pour des caufes graves & crimes atroces & fcanda!eux. Er où les ju– ges féculiers auraient permis d'en obteni~ pour autre cas, il fera loifible aux évêques, vicaires généraux & officiaux, fclon leur confcience, de les refufer. T. VII. p. 1009. jufilu';, 1014. Le i. janvier 1616. fe préfenta cette qudèion au parlement de Paris, Ji l'offici:il de Paris avoit pu refufer de ligner un mo– ni,oire, pour avoir révélation d'un prc'.tend11 incefte commis par une femme, duquel , peu aupuavanr, il l'avoit préjugée inno– cente. Les parties furent mifeshors de cour. T.V. r. 811. & faiv. II. Dans les caufes qui font de la compé– tence des cours féculieres. elè· il nc'celf.1ire d'obtenir la perminîon des juges féculiers , pour fe fervir de la preuve par monitoires' Barl>ofa & p!ufieurs autres canonilles en– feignent que les monitoires peuvent être accord<s pl! les fupérieurs ecclétialliques, avant qu'il y ait aucune inlhnce commen– cée. Les maximes du royaume y font con– traires. Févrer & plufieurs autres jurifcon– fultes François ont obfervé, que, fuivant les maximes des cours féculieres, il y au– roir lieu de fe pourvoir par appel comma d'abus d'un décret du fupérieur eccléfiaf– tique, qui accorderoit monitoire, avant qu'il y ait eu plainte portée en jullice, fur laquelle le juge anroit permis de l'obtenir. Deff eilfcs rapporte plufieurs arrêts du par– lement de Dijon , & de la cour des aides de Montpellier, qui enr jugé y avoir :ibus dans la concetlion des moniroires pour cau– fcs pendantes en cours féculieres, accor– dés fans la permillion des juges féculiers , de les obtenir. Forget écrit, que par arrêt du par!ement cle Rouen.du.mois de j~ill_et 160~ une permiffion de fulminer monitoire, o~­ tenue par un homme marié, anx fins d'avoir révélation des mauvais déportemens de fa femme qui s·éroit re1irée d'avec lui, fut ' 1 . calfé, attendu qu'il n'y a voit eu p a1nre re~- due en jufiice contîe la femme. l'ai a;ri::t: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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