Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

101~ MONl-fOlRES. 1014 pour caufe temporelle. T. VU. pag. 1091. 1092. 1093. Tome VII. T'· 1014. 1015. 1079. 1081. Par l'art. 21. de l'ordonnance de Blois, les évêques & les juges royaux peuvent faire publier des moniroires pour avoir révéla– tion de ceux qui ont commis le crime de fimonie. Suivant l'arricle 48. les ecclélialliques peuvent impérrer cenfures , & les faire pu– blier où il appartiendra , contre ceux qui prêteront leurs noms aux gentils hommes, ou officiers, pour prendre à ferme les di– mes & autres revenus des bénéfices. T. VII. p. 1015· 1016. 1079· 1080. La réponfe du Roi aux remontrances de l'affemblée du 1635. porte, que les ecclé– fialliques ne feronr obligés à décerner cen– fures & monitoires, linon pour caufes gra– ves , & fuivant l'ordonnance d'Orléans. L'arr. +de la déclaration de 1657. & !'arr. S· de celle de 1666. y font conformes. T. VIl.p.998. 1017. L'édit d'août 1679. portant réglemenr général fur les duels , orJonne b publica– tion des monitoires pour en avoir la con– noifT•nce, arr. 23. L'éJic d'avril 1695. art. z6. regle généralement que la publication des monitoires ne fera permife que pour des caufes guves, & lorfqu'on ne pourra avoir aurremenc les preuves des fujets de plain– tes. T. VII. p. 1010. 1080. III. Un monitoire peut être décerné en matiere civile importante. Par arrêt du parlement d'Aix, du 6. no– vembre 1673. uue partie fut re~ue à vérifier por tomes fortes de preuves par exception, les faits d'adultere & de concubinage, com– mis entre l'oncle de cette partie dont elle rroit héritiere' & une femme à laquelle cet oncle avoit fait quelques legs. Le neveu obtint monitoire du vice· légat, au refus de l'archevêque d'Aix , de l'oétroi & publica– tion duquel le mari de l'accufée interjerra appel comme d'abus. L'accufée & fon pere formerenc aufli oppolicion à la m~me pu– blication, fur le fondement, qu'en matiere civile & pour chofe purement temporelle, J'excom1nuni.:ation, ni le monitoire ne pou– voient pas êcre laxés. La cour~ fans s'ar– rêter à l'intervention du mari, déci au n'y avoir abus, par arrêt du 13. juin r674. Moyms des parties. T. Vll.p. 1088.juf'iu'à to96. les moni"'ires pour caufe temporelle ont été tr~s-fréquens dans l'églife, fur·tout fous le Pape Paul Ill. & fi anciens, que l'u– fage en étoir connu du temps de faine Au– gutlin. Eveil Ion confirme cette maxime; & Févrer rappone des arrêrs du !'lrlement de Bourgogne, qui onr jugé, qu'on peur don· Der des monitoires en matie1e fpi1ituelle IV. La publication des monitoires ne doit point être permife pour la perception des droirs des aides. . La quellion Ce préfenta en la cour des ai– des de Paris, au mois de novembre 1703. La quellion n'éroit pas, fi les juges prépo– fés par le Roi pour maintenir l'ordre d•ns la perception de ces droirs, ayant donné commiffion pour obtenir monitoire , à fin de révélation de ceux qui, par force, ou par artifice, one évité de les payer, les ec– cléfialliques peuvent faire refus d'en don– ner; mais on demandoir, fi c'ell l'intenriort du Roi, que les fermiers de ces droits ayenc recours aux cenfures de l'églife pour s'ert faire payer. Sur l'appel d'une fenrence de l'éleéèion de Tours, qui avoir permis d'in– former & obtenir monitoire dans un cas de cette nature, M. du Lis , avocat général • repréfentJ que le Roi ne vouloir pas que l'on pr:fsàr lesconfciences de fes fujets pour fair d'aides; & que l'appel éroit bien fondé à cet égord. L'arrêt fur rendu, conformé– menr:rnxconclulions. T. VII.p.1082. &fui•·· V. Par l'article 48. de l'ordonnance de Blois, les monitoires peuvent être donnés contre les perfonnes prohibées de prendre à fer:ne les revenus des bénéfices. Sùpri.. VI. L'art. 21. de la même ordonnance les permet contre les limoniaques. Supr4. VII. l'article 13. de l'édir de 1679. les aurorire ;\ l'égard des duélilles. Suprà. VIII. Quant aux crimes d'incene & d'a– dulrere: le curé d'Aneau, au diocefe d'Au· tun, ayJnr été accufé d'incelle avec fa cou– fine germaine, fon proc~s fut inllruir à la requête du promoteur & du procureur du Roi , qui obtinrent permillion d~ faire pu– blier un monitoire contre lui. Tome VII. p. 1071. Par les arrêts du parlement de Rouen• du 1. mai 1653. & du 21. février 1676. il foc jugé que des maris pouvoienr f•ire pu– blier des moniroires pour découvrir les faits particuliers, nécefTaires pour la preuve d'adulrere contre leurs femmes, pourvu que le rerme d'adulrere n'y ftlr poinr exprimé. T. VII. p. 1060. Autre arrêt rendu au parlement d',\ix, le 12. juin 1674. qui déclJre n'y avoir abus dans l'obrentio11 d'un monitoire, po11r avoir des preuves d'un adulrere, & faire déclarer par· l.i IJ fe1n1ne qui en é[oir accufi·e, inca– pable d'u~ legs qui lui avoit éré fair par le complice. T. VII. p. 1088. & faiv. IX. Les monitoires peuvent· il< être ac– cordés iJour injures verbales 1 Voy<'- ln- . Jures. s 55 ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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