Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

JOII 1\1 0 N I T 0 I R E S. ro12 d; Clermont & Con official. _I e pa~lem~nt de Pzris , par airêt du 18. avril ,_avo.•t marn– tcnu l'official de Clermont, pnvat1vement au grand vicaire , en polleffion de donner des mor.iroires. L'éveque fe pou~vut a~ confeil , & obtint arrêt Je 18. ao~r, qui calfa celui du parlement. E_n con(equence de cet arrêt, les prélats cho1fis pour termt· rier cette conte!btion , réglerent que les monitoires (eroient accordés par l'ollicial , pour ce <]Ui regarde les caufcs pendantes de– vant lui, & les autres, par le grand v1ca1re. T. VII. p. 1000. 1041. 1043. 1044. L'évêque d'Evreux s'étant réfervé perfon– nellement le droit d'accorder des monitoi– res, à l'exclufion de fon official & de fes grands viclires, le procure~1r du, Roi ~u P,ré· 1idial d'Evreux, voulut o~hger 1 ofliciald en expédier un. L'évêque, ayant pris fait & caufe , obtint un arrêt du con(eil privé, du 29. août 1684. qui le maintient au droit de décerner les monitoires pendant fa réfidence atluelle dans l'étendue de fon diocefe. T.VII. p. 1625. & fuiv. · Les canonitles, & même plufienrs magif– rrats ont tllimé que l'ufage de s'adrelferaux cfficiaux pour l'obtention des monitoires , fur b permiffion du juge féculier, etl abufif. ()n croit néanmoins devoir ob(erver qne les é'•êques (e commnrroient , s'ils fe ré– fervoient le pouvoir d'accorder les moni– toires ptivativement aux officiaux, à l'égard même des monitoires que les juges permet– tent d'obtenir. Les cours (écnlieres regorde– roient cette ré(erve comme une contraven– tion à l'ordonnance criminelle de 1670.dans l'article 2. du tir. 7. T. VII. p. 1042. Pour ce qui etl du pouvoir du grand vi– caire d'accorder des monitoires. il en né– celfJire qu'il lui foi! donné par une clau(e fpéciJle. Les conceffions génér2les ne fulli– fentpoint. Il plroît par ce qui a été rapporré du concile de Trente & des conciles de Rouen, de Rheims, de Bordeaux & de plu- 1ieurs autres, que c'etl leur efprit. Notre ju– rifprudence n'y eft pas contraire; & à cet égard, un évêque peut feré(erverce pouvoir, ptivarivemer1t i (es grands vicaires. T. VII. p. 1042. 987. 988. 989. 990. V. Quant au pouvoir des archidiacres d'accorder des monitoires dans l'étenduedes archidiaconés. Voye?. Archidiacres , §.VII. n. IV. VI.Sur les promoteurs, ont-ils .ce.droit & celui de prononcer des cenfures? Voyez Promouurs , §. II. n. 1 . • §. IV. Pour quelles caufes doivent-ils · être accordes i' J.~Sel_on le _concile de Trente, fi.If. 25. d .r 1 • • d • c"P· 3. '"1· .es momM1res ne 01vent être dcccrnés que pour des matitres grJves & ~~ns, des cas extraord!naires , _& après ~ue 1 evcque en Jura pe(e avec foin les raifons & les motifs. Les conciles ter.us dJns l'E– glife de France. depuis celui de Trente , s'y font conformes, amfi que l'alfemblée de Melun ,en 1579. Tome VII. p. 985.jufqu'à 995· Févret & plufieurs autres auteurs ont écrit, qu'à Rome , dans les inlhnces civi– les, on ne permet point d'accorder moni– toires , fi la c_hofe , dont il s'agit, n'excede la valn1r de cinquante ducats. Le Pape Pie V. fit un réglement en 1570. fur la conceffion. d<s, monitoires. On n'y explique point pré– c1femen1 la valeur pour laquelle il pourra ~tre permis d'en obrenir. Ce décret porte feulement qu'on ne doit les accorder que pour des chofes importantes. Le concile de Narbonne, en 1609. défend d'en accorder, fi ce n'etl pour des cho(es dont 13 valeur etl: au delfns de quinv livres. Cetre fomme a paru à plufieurs tr~p modique pour donner lieu à la publication d'un monitoire. Févret & Chenu parlent d'un arrêt du parlement de Paris, du 24. juillet 1601. fur un appel comme d'abus de la conceffion & publica– tion d'un monitoire, pour avoir ré\'élation d'une Comme de trente trois livrts , par le– quel il fut dit, qu'il avoit été mal & abu– fivement concédé & publié, avec défenfes à tous juges de concéder monitoires pour une Comme li légere. Torne VII. pag. 1076. . 1077. 1078. li. Les ordonn2nces contiennent plufieurs difpofitions fur ce qui peut être le fujec d'un monitoire. Par l'article 18. de l'ordonnance d'Or– léans, défenfes font faites aux fupérieurs eccléfiatliques de décerner monitoires, & u(er des cenfures, fi ce n'etl pour crime & fcandale public. Cette di(pofition a été ré– formée par l'arricle 18. de l'ordonnance de 1571.drelfée fur les remontrances du Clergé, en ces termes : Pour faire ceffer toute difficul– té..... avons ordonné que les prl!ats, paj/ tu.rs & curés pourront ufar de monitions li ctn .. fares, ès cas qu'il leur ejl permis par les faines décrets. Le parlement de Paris, dans l'ar– rêt d'enrégitlrement, vérifia cet article, à la charge que les gens d'lglifi nt pourront être excommuniés pour argent par eux dû. Le Clergé fit des remonrrances pour qu_e cette ordonnance fûr vérifiée fans modi– fication. Il obtint , i cet effer , des lettres de juffion , fur lerquelles le parlement· ordonna que les juges d'é~li(~ p~urronc procéder par cen(ures pour 1 execut1on d,es . jugcmcns & fcntcnccs par eux donnes•. • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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