Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

1009 M 0 N 1 T 0 1 R E S. 1o1 o ]'archevêque d'Aix. T. VII. p. 1030. 1031. l 088. & fuiv. III. A l'égard des monitoires accordés par les juges confcrvateuts, donnés par le Pape, tels que font les ;ibbés de faintc Genevieve. Voyez. Sainte Genevievt. IV. On demande, fi, dans les maximes des cours féculieres du royaume, les évêques & leurs grands vicaires peuvent accorder des monitoires, ou fi ce pouvoir ell réfervé aux officiaux? L'aff"emblée de 1675. dans l'article 3. de fes remontrances , fit fes plaintes au H.oi , de ce que plufienrs parlemens jugeaient les lettres monitoires , données pu les évê– ques , ou leurs grands vicaires, nulles, vou– lant que ces monitoires foient feulement donnés par les officiaux. Il ell prouvé, dans cet article, que cette conduite des pule– mens ell contraire aux loix divines & ec– cléfiafiiques. T. VII. p. 1008. 1009. Le concile de Trente, fa/{. i5. cJp, 3· de ref. ordonne qne les mwiitoires ne feront accordés que por les évéques; qu'il dépen– dra de leur prudence d'en accorder, ou d'en refufer; & qu'ils ne pourront y être con– traints par aucun juge féculier. Tome VII. p. 985. 986. 1039. L'atfemblée de l\1elun. en 1579. a renon· vellé ce décret, ainfi que le concile de Rouen, en 158t. celui de Bordeaux, en I 583. veut que les monitoires ne foient ac– cordés à ntmint quàm ab tpifcopo , tjus vi– 'ario gt11erali , auditore , -vel officiali , fi eis h.r.c facll/tas nominarlm futrit mandata, celui de Rheims, en 1583. réferve ce pouvoir à l'évêque, ou à fan gr>nd vicaire. Le con– cile de Tours, en 1583. à nemine prorJÙs ~uàm a/, epifcopis, [tu torum vicariis & offi– cialihus gtneralihus; celui de Ilonrges, en 1584. s'exprime i peu prè~ dans les mêmes termes que celui de Trente. Le concile d'Aix, en 158). a adopté le décret du con– cile de Trente, fans y rien changer. T. VII. p. 986. 983. 989._990. 993· 1040. Le concile de Touloufe, en 1590.défend :à qui qu~ ce fuit de publier, ou de <kcerner les excom1nunicarions générales , faites co:nmu:iéntcnt après des monitions, pour découvrir la vérité , ou pour l>rocurer la rcllitution des chofcs perdues, ou volées; fi elles n'émJne11t du m~rropo!itain , 011 de Ces fuffragans à qui appartient particuliére– ment le droit d~ les ordonner ; ou fi elles ne font envoyées i des ordinaires par le faint Siege. T. VII. p. 11 io. . Le concile de Narbonne , en t609. ré– ferve aux évêques le pouvoir d'excommu– Aier, excepté pour les 1r1arieres cnntentieu- 1's, a~quel cas il accorde ce droit aux offi- - ciaux. Sur la fin de même décret, il ell d6- fendu aux curés de publier d'autres moni– toires, que ceux qui font décernés par les évêques, ou par leurs vicaires généraux. Le concile de Bordeaux, en 1614. fait dé– fenfes aux officiaux d'accorder des moni– toires en d'autres caufes que celles qui font portées aux officialités. 11 réferve les autres aux évêques & à leurs grands vicaires. To· me Vil. p. 994· 995· 998. 1040. L'ordonnance d'Orléans, arr. 18. recon– noît cette puitfance dans la perfonne des évêques. Les prélats és gens d'ég!ifa nt pour– ront don11er monitoires que pour crimes graves. T. VII. p. 1008. 1009. Quoique le concile de Trente ordonne que les monitoires ne feront accordés que par les évêques, & que celui de Narbonne, en 1609. défende aux curés de publier d'au– tres monitoires , la dilcipline plus généra– lement re~ue dans les églifes de France, n'ell pas conforme en plufieurs chefs à ers décrets. La plus grande pucie des conciles provinciaux, ont ré3I~ que It:s monitoires E euvent être accordés par les évêques, par eurs grands vicaires & _par leurs officiaux. On vient de les citer. Tome VII. p. 1039. 1040. Les ordonnances de nos Rois , & les maximes des cours léculieres ne font con– formes , ni i la difcipline du concile de Trente, ni aux décrets des conciles pro– vinciaux. Elles font beaucoup moins favo· rables i l",utorité des évêques. L'article i. du titre 7- de l'ordonnance de 1670. enjoir.t aux officiaux , à peine de la faifie de leur temporel, d'accorder les moniroires que le juge aura permis d'obtenir. T. VII.p. 1040. 1041. Pour dillinguer fur cette matiere ce qui peut foulfrir µlus de difficulté , on obferve qu'un monitoire peut être décerné fur laper– mifiion du juge léculier, accordée aux par– ties d'y avoir recours, & d'en olnenir la fu!– mination pour :ivoir preuve des faits articu· lés devant lui; nu fur la requêre du promo– teur , ou des particuliers pour des faits ar– ticulés en cour d'églife. J)ans le premier cas, le po11voir de décerner des monitoire(, raroic être de la jurifditlion volontaire. Dans le fecond cas , la concefüon du mo· nitoire étant pour l'exécution de il juril– diéèion contentieufe, il y a plus de fonde· ment d'accorder au fupérieur qui en a l'exer– cice , le pouvoir de donner le monitoire. T. VII. p. 1041. Cerre dillintlion ell conforme à :·arrêté des évêques atfemblés à Paris <!ans l'ab– b>ye de fair.te Genevieve, le i6. oéhbre 1637. au fujet des différends entre l'évêque s s 5 http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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