Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

10~ 7 M 0 N 1 T 0 1 R E S. roo8 Il. Les pliintes , demandes & remon- quelque chofe des fpoliations & did:rall:" tr ;inces du Çlergé, qui concer?eRt la caufe d~s !'1e~b}es .& papiers héréditaires, de 1 ~~~ des mC1mtC11~~', fC>nt rappo[tees. T. Vll. mr a revel~t1on. T. VII. p. 1027 . 102 8. p. 99<). 1u.fqu. a 1014. • _Les officiers de la cour de Rome s"écoienc Ill. Les ord?nnances de nos ,Rois tou- ~1s en potfelli?n d'accorde[ à des C[éan– chanc cet:e m.a,t1ere, font rappO[tecs T. Vll. c.'en des monitoi[es , ou excommunica– PL 101+ 1u.fqu a 1020. uons, avec la claufe fatisfaél:oire qu'oci §. II. Des perfonnes qui peuvent fa fer– vir de la preuve par monitoires. I. C'ell une quellion entre les canonif– tes, fi le fecours des monitoires pour avoir preuves des faits portés dans une plainte , peut être accordé à des hérétiques? Voyez Hérétiques, §. II. rt. VII. Il. Le concile de Touloufe, en 1590. défend d'accorder des monitoires in gra– tiarn excommunicati, aut perdici fielefligue fzominis. T. VU. p. 1121. III. La que!lion , fi des enfans peuvent obtenir monitoire contre leur pere, fe pré– fenta au parlement de Dijon, en 1654. le procès étoit entre un pere & fes enfans du premiet lit, qui prétendC>it qu'il fuppri– moit l'invenuite fait après le décès de leur mere, & en fuppofoit un autre en fa pla– ce , où tous fes biens n'étaient pas rappor– tés ; & qu'il fupprimoit beaucou~ de pa– piers de fa premiere co1nmunauté. Pour en avoir preuve, les en fans faifoient publier . . , , un monitoire conçu en termes generaux. Le pere en appella comme d'abus. Par ar– rêt, la publication du monitoire fut or– donnée, & les parties, quant à !"abus, fu– rent mifes hors de cour. T. VII. p. 1087. 1088. • §. lll. Des fapérieurs eccléfiajliques qui peuvent accorder des monitoires pour étrc publiés en France. l. Il eft conllant, fuivant le~ maximes des couts féculieres, que l'exécution des monitoires obtenus en cour de Rome, fans la permiffion du juge féculier dans une inllance pendante en cour féculiere, feroit abulive. Plufieurs auteurs ont même écrit, que, fuivant les maximes des mêmes cours, &. l'u~age d~ royaume, .il n'eft point per– mis d obtenn des monnoires en cour de Rome, ni de les faire fulminer en France au.filoritate apoflolicâ. Févret en fair une ma– xime con!tante, qu'il confirme par des ar– rêts, entr'autres , par celui du parlement de, Paris, du 22. fept_embre 1569. Selon ce meme ~uteur_, o~ r~Jet~e l'ufage de lettres apofioliques 1mpetrees a Rome pour obli– ger, aufiloriratt apojlolicJ, ceux qui Cavent appelloit. d7 Nifi, pa~ l~fquels le P~pe ex- co1_11m!!n~o1t leU[S dcbiteurs, s'ils ne les fat1sfa1fo1enc pas dans le temps déte[miné pu_ le monitoire, & s'en réfe[voic l'abfo– lut1on. Plufieu[s anciens ar[êts one déclaré ces monitoires abufifs. On rapporte à ce fujec l'arrêt du pa[lement de Touloufe du 17. ma[s 1460. par lequel on prétend'que cette cou[ a déclaré abufive l'exécution des leccres apolloliques , obtenues pour avoir révélation des meubles de la fuccdlion du défunt a[chevêque. T. VII. p. 1028. 1029. Les COU[S féculie[eS obligent de garder l'ordre des jurifditl:ions, dans l'obtenrion des monitoi[es, comme dans les autres ma– cieres ec.cléliaftiques, dans lefquelles le Pape n'eft point en potfeffion d'une jurifditl:ion immédiace. T. VII. p. 1029. 1030. II. Autre queftion. Le légac & le vice-lé· glt d"Avignon peuvent· ils accorder des mo– nitoires pour être publiés en France ? L'atfemblée de 1605. dans l'article 33. de fes remontrances, fupplie Sa Majetlé de faire inftance auprès du Pape, à ce qu"il lui plaire faire défenfes aux légats lie vice-lé– gats d'Avignon, d'accorder aucunes lettres monitoires, linon aprts le refus des ordi– naires, lequel refus ils feront obligés de mettre au pied des faits qui leur feront pré– fentés ~vec les caufes d'icelui , & le cout délivrer aux parties gratuicemenr. Le Roi s'engagea d'écrire à fon ambalfadeur à Ro– me, pour en faire inftance à Sa Sainteté. En 1665. l'alfemblée d11 Clergé chargea !"abbé Saine-Michel, de faire favoir au cardinal de Grimaldi, qu'un prêtre du diocefe d'Aix publioic dans celui d'Arles, un monitoire émané du vice-légat, fans la permiffion de l'ordinaire. Ce cardinal répondit que ce même prêtre avoit voulu entreprendre de publier le même monitoire dans fon dioce– fe; ce qui J"auroit obligé de faire recherche dud. prêtre, pour le faire arrêter prifonnier. & lui impofer la pénitence que méritait fon enrreprife. On ne s'oppofe cependant point en Frani:e, que le légat & le vice-légat puif– fent accorder des monitoires dans les pro– vinces de cette légation, fur le refus des archevêques & évêques, en gardan~ l'ordre des jurifditl:ions. Le parlement d'Aix , par arrêt du 18. juin 1674. a déclaré n'y avoir abus dans l'obtention d'un monitoire ac– cordé par le vice-légat , fur le refus de l'archevêque http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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