Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

-. "1 1oos MONASTERES. MONITIONS CANONIQUES, &c. 1006 §. XI. Tranflation des monajleres , & celle des religieu:c & religieufls. Voyez Rtligitu."< , §. XII. §. Xll. Sécul,1rifaii<'n des monajleres. Voyez Sécularifation. §. Xlll. Offices claujlraux des monaf– ures. Voyez Ojficts cfaujlraux. §. XIV. Charges des monajleres. I. Les monalleres font· ils fujers à l'indult du parlement; & quel ordre y garde t·on pour régler , quan. I il y a ouverture à l'in· duit? Voyez InJult Ju parltmtnt, §. VI. n. VI. II. Sur leur impofition aux décimes. Voyez Décimes. . III. Sur la charged'oblars. Voyez Obl~ts. ~~=======~~~-~!=======~ M 0 N 1 A L E S. Voyez RELIGIEUSES. MONITIONS CANONIQUES. I.QN obferve que les formalités des monitions ont été introduites par le 11ouveau droit canonique. On dit que le Pape Innocent Ill. ell l'auteur de cette pro· cédure , comme il paroît par l'un de fes décrets adrelfés à l'évêque de Parnies. Cet· te procédure étoit inconnue dans l'ancien droit canonique; & en fait de défenion de bénéficiers, elle ne fert , dit· on, qu'à don· ner de nouve,ux délais aux fugitifs contre J'efprit de l'églife, & la difpofition des an· cien' canons, qui veulent que de plein droit, le tituloire foit privé de fon bénéfice, en cas de défertion. T. Xl.p. 812. 813. II. Le 30. avril 1686. le parlement d'Aix jugea qu'il n'y avoir obus dans la procédure & fentence de fufpenlion contre un curé , fans monitions precédenres. L'appellant fondoir ce moyen d'abus fur les conflim·· rions canoniques obfervées par le palleur , comme au!f1 fur le ch,pirre 2. Je Accufat, L'avoca.t généul, qui ponoit la parole , combattit ce moyen en fou tenant, que comme il y a plulieurs fortes de crimes , il y a ouffi plufieurs fortes de peines qui font impofées fuivanr la qualité d'iceux, comn1e la fufpenfion ;ladépolition, ou l'excommu– nication. Qu'il eft vrai qu'aux deux derniers cas, il falloir ufer de monitions précéden– tes; mais qu'elles étoicnc inutiles à l'égard de la fimple fufpenfion. T. VII. p. 852. 855. €l=:J" C'el1 une erreur de fourenir qu'il foit nécelfaire de faire des monitions juri– diques, & par écrit , avant que de procé– der contre un clerc. Ces monitions ne font nécelfJires que dans certains cas , & fur· tout quand il s'agit de prononcer l'excom– munication, ou d'autres cenfures. C'étoit cependant un des moyens d'abus que l'on propofoit contre une fentence de J'officiai d'Evreux , rendue le 20. juin 1743. contre un prêtre de cette ville, accufé de fréquen· ter, avec fcandale , une perfonne du fexe. Il paroît que le parlement de Rouen eue égard à ce moyen, en déclarant la fentence abufive par fon arrêt du 13. mai 1744. le· quel fut calfé enfuire au confeil du Roi, le le 13. juillet de la même année. Rapp. 1745. p. 69. fi faiv. Voyez Evrtux, n. X. III. Sur la néceflité des monidons dans les cenfures. Voyez Cenfares, §.II. n. II. IV. Les clercs, qui font commerce & autres aétions qui ne conviennent point à. la vie cléricale, ne font-ils privés du pri· vilege de cléricature, qu'au cas, qu'après trois monitions , ils continuent le même genre de vie? Voye,_ Clercs, §. l. n. V. V. Le Roi efl·il alfujeni aux formalités des monitions dans les bénéfices qu'il con· fere en régale, comme vacans par défer– cion? Voyez Regale, §. VII. n. IV. -!IQ M 0 N 1 T 0 1 R E S. §. l. Difpofitions génér.iles des f.iints décrets , & des ordonnan•es far ccrtt: n1a!tere. I. LEs décrets des conciles touchant let monitoires à fin de révélation , font rapportés. T. VII. p. 985.jufq1l à 998. On peut y joindre les décrets de quel– ques conciles, fur les préca111ions qne les fnpérieurs eccléfialliques doivent apporter dans la pratique des excommunications & dans la correéiion des perfonnes foumi(cs i leur iurifdiétion, rapportés. T.VII. p. 1107. jufqu'à 1121. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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