Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

., • 1)99 M 0 N A S T E R E S. 1000 (~'et\ ce que prefcrit l'article premier du réglcmcm des régulie!s. T. "'.X..p. 1154. lie(\ enjoint aux memes religieux exempts de recevoir l'évêque diocéfain en fes ha– bits pontificaux,.& l'archevê9ue, ,avec fa croix élevée,, article 20. du memt rtg!emrnt. Ils font auffi obligés de laifTer exercer dans leur églife ,à _l'évêque faifant fa. vilite, le~ fonaions ep1fcopalcs, fans exiger de lui une déclaration de non· préjudice à leur exemption. C'en ce que porte le même or– ticle. Ce réglement a pour principe que les exemptions n"alfranchifTent pas du droit pri– mordial & divin , par lequel les religieux , comme enfans, fur-tout à caufe de l'ordi– nation, font liés à leurs évêques. c·en l'an– cien ufage de l'églife. T. VI. p. 1504.jufqu'à 1508. La Clémentine, Arclziepifcopo, regle à J'avantage des évêques les fontl:ions qu'ils r.euvem faire dans les monaneres exempts. Elle n"a été révoquée par aucune bulle ; J"ufage général y en conforme , excepté che~ les religieux qui gardent une clôture perpétuelle, comme les Chartreux. Si on a quelquefois défendu aux évêques de célé– brer publiquement la mefTe, ou d'y ordon– ner dans les monalleres; ce n"étoit, ni pour diminuer le pouvoir des évêques, ni fur le prétexte d'aucune exemption, mais feule– ment de peur de déranger !"ordre de la dif– cipline établie dans ces monaneres , parce su"alors Oil n'y admettoit pas les féculierS à 1 office divin , crainte de troubler le repos des moines, & de porter la difiipation dans leurs maifons. Les motifs de ce réglement font fondés fur les abus qui naifToient de la nombreufe fuite des évêques; mais ils n'ont plus eu lieu depuis que ces monalleres ont eu des églifes fréquentées & ouverces au public. T. VI. pog. 1508. & faiv. V. A !"égard de l'objet de la vilite des évêques dans les monaneres; l'évêque , .:lans la vilite qu'il y fait, a droit d'infpec– rion fur toutes les chofes facrées & fpiri– suelles qui concernent le culte divin, & qui font expofées à la vénération du peuple. Article premitr du rtg!tmtnl des rlguliers. T. VI. p. 1153. 1154. Selon l'article 18. de l'édit de 1695. les évêques , dans la vifite des monaHeres, font autorifés à réformer , ou à faire réformer les abus qu'ils y trouveront touch•nt lacé– lébration du fervice divin, le défaut du nom~re de rel!gi~u~, né~efT~ire pour s'en acquitter, la d1fc1plme reguhere, l'admi– nillration & l'ufage des facremens & l'ad– miniHration des biens & revenus' tempo– rels. T. VU.p. 54- L~ çopcileJ de. Rouen •. en 1581. d.e. R~eims, .e~ 1583. d'Aix_, en 15&5. ont. determme 1ob1et de la v11ite des évêques dans les monatleres. T. IV. p. 700. 701. VI. Les abbés, même commendataires doivent fe trouver à la vifite que les fupC:: rieurs font dans les monalleres, les rece– voir convenablement , & faire exécuter leurs. ordonnances. C'eH la c!ifpofition du· concile de Rouen, en 1581. de celui de Rheims, en 1583. de celui d'Aix, en 1585. T. IV. p. 1101. 1104. 1105. VII. La vifite des abbeffes, chef•d"or– dres, faite dans les monalleres dépendans. de leurs abbayes, par elles , ou par des vi– caires, n'emf.êche pas le droit de l'ordinai– re de vilirer es mêmes monalleres. Les vi– fiteurs ne doivent pas s'entremettre des fa– cremens, ni autres matieres réfervées à. l'évêque, ni procéder à la vilite, fans avoir obtenu le vifa de révêque diocéfain. Ainli jugé au confeil privé, par arrêt du 2+ jan– vier 1641. en faveur de l'archevêque de Sens , contre les abbefTes de Farmoutie1 Sc du Paraclet. T. VI. p. 349. & foiv. VIII. A l'égard du droit de vilite des fu– périeurs réguliers, Jean Galli rapporte un arrêt du parlement de Paris, par lequel il a été jugé que l'abbé de Clugny peut vifiter les monaHeres de faint Martin des-Champs, au-delà même de deux fois dans l'an, p!uf– quam ois in anno. T. IV. p. 713. ()n a demandé, li, après l'union d'un bé– néfice dépendant d'une abbaye , les reli– gieux peuvent prétendre qu'après l'union , le droit aaif de vilite doit leur être con– fervé fur le bénéfice uni? Voyez Union• , §. VI. n. XIV. IX. L'article 105. du cahier des remon· rrances de la chambre eccléliafiique ·.tes états de 1614. porte ,que les officiers royaux feront tenus de donner main forte aux vili– teurs, quand ils en feront requis, foit pour l'exécution des ordonnan,es par eux faites fur l'entretien des monaHeres, nombre des religieux, & rétablifTement de la difciplinc réguliere, foit pour les réparations & né· ceRités des églifes. L'article 106. qu'il fera fait défenfes aux parlemens, & à tous au– tres juges royaux, de s'ir.gérer en la con– noifTance des ordonnances régulieres en ce qui regarde précifément le fpiri~uel, J'ob– fervance des llatuts & la correlt1on des re– ligieux, li ce n'ell pour c~s privilé~iés , laifTant cet office aux fupér1eurs ecclefiaf– tiques. T. IV. p. 703. 704. §.IX. Réformation des monajleres. I. Rég!tmtns génér.Jux fur ctllt malitr.t. in. Les conciles de France, tant an– ciens, que nouveaux, otdonnent que. la. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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