Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

ARR È T, &c. A RR È T DE DÉ FEN SES. 82 -------~--------~ ARRÊT 0 11 Jugl!lllent des cours fouveraines. 1.p Ar _l'art. 5. du tit. 26. de la forme _de procéder aux jugemens & des prononctcJ.– tions desfanunces,de l'ordonnance de 1667. il etl porté que celui qui a prijiJJ .l /'audien– ce,, -verra à L'ijfoe d'icelle, ou dans Le même jour, ce que le greffier aura rédigé , qu'il fi– gnera le. plumitif, & parap~era chacune jên– ttnce, ;ugement & arrlt. Cerre d1fpofit1on n'ayant pas été exéc~tée dans le_ pa'.~emenr de Guienne, par arrct du confe1l d erat du 10. ao1îr 1679. l'exécution de l'ordonnance de 1667. fut exprelfément ordonnée, tant dans Je parlement de Guienne , que dans les autres ;iarlemens. T. VII. p. 1o69. 1070. 1071. Il. C'c!l une ancienne maxime. qui pa– raît être reçue dans nos ufages, que les arrêts ne font pas loi à l'égard de ceuxqui n'y font point parties. Il y a des textes ex– près dans le droit qui l'établilfent. ~1. l'a– vocat général Servin , répondant à la preu– ve qu'une des parties tiroit d'un arrêt qu'elle prétendait être dans la même ef– pece, fe fonde fur cette maxime. T. VII. p. 1550. 1551. 1551. Ill. L'obligation des juges d'églife , de fe conformet aux arrêts, ne s'étend pas à toutes fortes d'arrêts ; mais feulement à ceux qui érablilfent une jurifprudence cer– taine, comme font les arrêts d'enrégilhe– ment des ordonnances, qui contiennent des modifications fur certains articles, &! les arrêts de réglement. T. VII. p. 1551. IV. Par arrêt rendu au confeil privé le 6. juin 1676. il a été jugé qu'on ne peut fe pouvoir deux fois en calfarion du même ar– rêt. T. X. p. 531. &faiv. ffJ V. Suivant les réglemens du confeil, les parties qui préfenrenr des requêtes en calfarion d'arrêts, font tenues de con1igner l'amende de 150. livres, dont la quittance doit être attachée à la requête. Les procu– reurs généuux des cours fupérieures ne font point alfujettis à cette confignation , lorfqu'ils agilfent en cette qualité. C'ell la difpofirion du réglement de 1678. M. l'évêque d'Evreux !voulut s",ppuyer du mê– me motif, pour s'affranchir de la conligna– tion, dans une demande en calfarion d'un arrêt du parlement de Rouen, qu'il fit en 1744. Mais on refufa de recevoir fa requê– ~. Cette difficulté ne fut levée que par une difpenre, que M. le chancelier voulut bien accorder: il efl cependant vrai de dire que les évêques qui forment des denundes en calfJtion au confeil, pour foutenir leurs or– donnances, ou les fentences de leurs offi– ciaux , font dans le même cas que les pro– cureurs généraux. C'efl une démarche qu'ils font ration< officii, pour le maintien de Il jurifditlioh ecdéfiafiique; il n'ell pas julle qu'ils foient alfujettis à la configna– tion comme parties ordinaires qui agilfent pour leur intérêt particulier. R•pp. 1745. P·7 1 ·73· ARRÊT DE DÉFENS ES. I. L Es ecclétiaftiques contre lefquels un official décerne un décret d'ajourne– ment perfonnel , & cependant qu'ils de– meureront interdits de toutes leurs fonc– tions' re pourvoient ordinairement au par· lement par appel comme d'abus de cem: fentence; & fur leur requête , ils obtien– nent un arrêt qui les reçoit appel! ans com– me d'abus, les tient pour bien relevés; Ile cependant fait défenfes de palfer outre , faire pourruite ailleurs que dJns la cour , mettre le décret d'ajournement, & conver– lion -d'icelui en prife de corps, à exécution. T. VII. p. 838. li. On demande li les eccléliaftiques in– terdits peuvent, en vertu d'un pareil arrêt, rentrer dans leurs fontlions eccléliaftiques ~ Ce cas re préfenta en 1717. fur un arrêt du parlement de Paris. Suivant la dotlriae des canonilles & les maximes des cours d'égli– fc, il ne conv!ent pas aux eccléfialliques qui ont obtenu des arrêts de défenfes , de rentrer dans les fontlions de leurs minille– res. T. VII. p. 839. 840. Il ell porté par l'art. 40. de l'édit de 1695. que les eccléfiaftique·s qui feront ap· pellans des décrets de prife de corps, ne pourront faire aucunes fontlions de leurs bénéfices & minillere, en conféquence des arrêts de défenfes , jufqu'i ce que les ap– pellations ayent éré jui;ées défir.iri,•eir.enr; ou que par leurs archevêques, évêques 011 officiaux, il en ait été autre:ner.t ordonné. T. VII. p. 846. A quoi l'on peut joindre deux orrêrs du confeil privé du 16. mars 1646. qui e~ rc– tratlentdeux autres, en exécGti on dcfq:ic 1 s; quelques religieux de la ville de llordcaux: auraient entrepris de con6nuer de pr<Ocher, de confelfer & faire leurs aurre< lonélions contre le• défenfes de J'Jrchevêque de Bor– deaux. T. VII. p. 841. & jùiv. Le confeil ayant permis par arrêt dt1 F http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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