Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

,97 MONASTERES. 99! au même parlement, en raveur de l'évêque de Poitiers. T. Vll. p. 83. 84. nalterei. la réponre de Henri IV. fut fal'o– rable. T. IV. p. 699. 701. 703. Tome Vil. p. 46. 47· En 1583. les agens généraux firent des remontrances conrre l'arrêt des grands jours de T roies • rendu le 17. feprembre de la ml!me année , & qui attaquait le droit de vifite dans les monalleres non chefs-d'or– dres. En conformité de ces remontrances, le Roi accorda plulieurs articles favorables. T. VI. p. 111. & faiv. Par l'article 18. de l'édit de 1695. il ell enjoint aux évêques de veiller à la confer– vation de la difcipline réguliere dans tous les monalleres, exempts & non exempts , tant d'hommes, que de filles, où elle ell obfervée, & à fon rérablilfement dans tous ceux où elle ne fera pas en vigueur. Et à cet effet , pourront vifiter en perfonne , lorfqu'ils l'ellimeront à propos, ceux dans lefquels les abbés, ou abbelfes, ou prieurs qui font chefs de l'ordre, ne fonrpas leur ré– fidence ordinaire; & en cas qu'ils y trou– vent quelque défordre , ils y pourvoiront ainli qu'ils ellimeront convenable, pour ceux qui font fournis à leur jurifdi{lion or– dinaire : & à l'égard de ceux qui fe préren– denc exempts , ils ordonneront à leurs fu– périeurs réguliers d'y pourvoir dans trois mois , & même dans un moindre délai , & de les informer de ce qu'ils auront fait en exécution. Er en cas qu'ils n'y fatisfalfenc pas dans lefdics délais , ils pourront donner c~x-mêmes les ordres qu'ils jugeront les plus convenables pour y remédier, fuiv~nc la regle defdits monalleres. Cet article fut interprété & confirmé f. ar une déclaration du 29. mars 1696. dont e difpolitif porte, que cet article fera exé– cuté, fans préjudice des droits, privileges & exemptions des monalleres, & de ceux qui font fous des congrégations qui auront lieu en la maniere qu'ils l'ont eu & dû avoir jufqu'à préfent .... & que les monalleres , ou demeures des fupérieurs réguliers qui onr une jurifdiél:ion légitime fur d'aucres monalleres & prieurés defd. ordres, foienr exempts de la vilire des évêques , ainfi que les abbés, ou abbelfes qui font chefs & gé– néraux defdirs ordres. T. VII. pag. 54· 56. 57· 58. La jurifpruclence des arrêts n'elt pas moins favorable aux évêques. L'évêque de Paris ayanr voulu vifirer le prieuré de faine Eloi, dé_pendJnt de l'ab– baye de faint Maur-des Foffés, le prieur & l'abbé en appellerenc comme d'abus. La récréance de la vifite fut adjugée 3 l'é– vêque par arrêt du parlement de Paris , du mois de janvier 1389. Pareil arrêt fut rendu Par arrêt du parlement de Paris, du 11. janvier r620. le caràinal de Retz fut main– tenu comme évêque de Paris, dans le droit de vifite de l'abbaye de faine Viétor, à Pa– ris. T. VU. p. 85. 86. l'arrêt du parlement d'Aix, du 31. mai 1623. fur la vifire, clôture & difcipline réguliere du monallere des religieufes de faince Claire·, de Si11eron , porte injonc– tion au prol'incial de l'ordre, d'y faire la vifice tous les ans, & qu'autrement, en fon défaut, y fera pourvu par l'évêque diocé– fain. T. IV. p. 768. L'arrêt contradiétoit·e du confeil privé , du 21. juin 1724. déclare les religieux de fainte Melaine, de Rennes , agrégés à la congrégation des monalteres exempts de l'ordre de fainr Benoît, fujets à la vifite & correllion de l'évêque de Rennes, rant fur le fait de la difcipline monallique, qu'au– tremenr. T. Vil. p. 91. & faiv. L'arrêt du grand confeil, du 3. février 1648. maintient l'évêque d'Avranches en cout droit de vifite de l'églife paroilliale de faint Pierre, & du monallere du l\1ont faine Michel, hors & excepté fur les lieux ré– guliers , difcipline réguliere & perfonnes defdits religieux , cane & fi longuement qu'ils demeureront unis à la congrégatic.n de faint l\1aur. Cet arrêt fut interprété & confirmé par une fentence arbitrale, du 18. juin 1650. T. Vil. p. 100. & faiv. Par arrêt du parlement d'Aix, du 8. mars 1660. l'évêque de Graire a été maintenu au droit de vifirer rous les ans le monaflere de Cabris, dépendant de l'abbaye de Lerins. Cec arrêt fut confirmé par un autre du 6. avril 1660. Autre arrêt rendu au parlement de Tou loufe, le 4. avril 1678. par lequel il a été jugé que l'évêque de Beziers peur vi– lirer l'églife des religieux de l'ordre de faint François , établis dans la ville de Gignac. T. \'11.p. 106. &faiv.p. 121.&faiv. Voyez fur cerre mariere l'article premier du rrglement des réguliers' & [on com– mentaire. T. VII. p. 1154. & faiv. li. A l'égard du droit de vifite des évê– ques dans les cures firuées au dedans des monalleres. Voyez Vifire épifcopal<, §. VI. n. I. li!. Pour ce qui concerne en particulier la vifire cles couvens de religieufes, & leur clôture. Voyez Clôture, §.II. IV. Quant à la réception de l'évêque faifanc fa vifire dans les monafleres mêine exempts, les religieux font tenus d'y af– filier, & de rendre compte :1 l'évêque des ddfauts & abus qu'il pourra remarquer. R r r ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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