Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

995 M 0 N A S l'ont expliquée & étendue. T. VI. P• 16 2 9· 1630. 1631. 1632. Le concile de Vernon' fous Ch3rlcma– gne, contient à cette égard. une d1fpoli– tion linguliere. Il veut que les comptes de J'adminith;tion des biens des mo~atleres , tant d"hommes • que de filles ' fo1ent ren· dus au Roi, li les monatleres font ~e. fo~­ dation royale, & ceux des autres a l eve· que. T. VI. p. 1631. L"arrêt du confeil d'ét3t. d.u 2. otl?bre 1702. pour le chapitre de Pamiers ,attribue à !"évêque l'adminithation temporelle de la menfe conventuelle dudit chapitre. T. IV. p. 13 38. & faiv. , . . • II. Sur ce qui regarde 1 admm1tlrat1on des biens des couvens , ou monatleres de filles en particulier. Voyez. Rdigicufts, ~·IX. III. A !"égard de la contribution aux dé– cimes des menfes conventuelles des mo· natleres. Voyez. Me11fis. JV. Il réfulte de l'arrêt rendu au parle– ment de Paris , le 15. fé~rier 165~i. ~ans la caufe des religieufes de 1 Ann.onc1at1on ~es <lix Vertus , du fouxbourg famt Germain , à Paris , qu'ir y a des cas o~ un m?n3~ere, ou maifon religieufe peut erre fa11i reelle– ment, vendu & adjugé. T. IV. pdg. 513. & faiv. V. Le concile de Rouen, en 1581. dé– fend de donner à bail , ou à recette les biens des monatleres, à d'autres qu'à des catholiques. T.IV.p. 1173. VI. A !"égard des droirs des commenda– taires dans l'adminitlration temporelle des biens des monatleres , & fur le paruge de ces biens en trois lots. Voyez. Commendu , g. VI. §.V. Donations faites aux monajleres, Voyez. Donatio11s, §. VI. Unions qui leur font faius. 1. On ne peut réunir un monatlere à un autre, fans le confentement de l'évêque du lieu où il ctl fitué. C'e!l un décret du Pape Célellin Ill. T. VI. p. 87. II. La faculté accordée à des religieux de convertir à leurs ufages les biens des églifes qui leur ont été données , ne doit pas être entendue en ce fens qu'ils puilfent en pren· dre polfeffion Epifcopo incorjù!to, & de leur propre autorité , lorfque ce pouvoir n'ell point exprimé dans la conceAion.Ainlijugé par Innocent Ill. T. VI. p. 963. 96+ III. Peut-on unir des cures aux monaf– teres , fur· tout des mendfans r Voyez. 1;/niQns, ~· V. n. IV•. T E R E S. §. VII. Gouvernement fpirituel des mo– najleres. J. On rapporte ailleurs des réglemens généraux qui concernent la difcipline des cloîtres, les mœurs & emplois des reli– gieux, & les foins que les évêques doivent en prendre. Voyez. Religieux,§. JV. JI. A l'égard des droits des commenda– taires dans le gouvernement monallique des monalleres. Voyez. Commen.ies, §. V. §. VIII. V tfite des monajleres. J. Les monalleres & les maifons religieu– fes font tous fuiets à la vifite de l'évêque. s'ils ne font chefs·d'ordres. Le concile de T reute les y a!Tujenit ex· prclfément, Jeff. 2 i. cap. 8. dt ref. avec quel· que différence cependant entre les monatle– res où h difcipline réguliere etl obfervée, & ceux où elle n'ell point en vigueur. T. Vll.p.71.72. Le concile de Bordeaux, en 1624. or· donne cette vifite rous les ans dans les mo– nafteres de religieux, ou de religieufes, de quelqu'ordre qu'ils foienr, qui ne feront point agrégés à des congrégarions régulie– res, générales , ou provinciales; & dans ceux qui leur font agrégés ; mais où la regle & l'intlituc ne font point obfervés, nonobf– cant, &c. Le concile d'Aix, en 1585. avoit déjà prefciit aux évêques la vifite des mo– natleres des religieufes, même exem(ltS • quant à ce qui concerne la clôture. T. VII. p. 31. 38. 39· Les ordonnances font précifes fur ce fu– jet. Celle de Charles IX. dounée à Orléans• en 1 560. fur les remontrances des états gé– néraux, article 11. ainli que l'anicle 7. des lettres patentes du même Prince , données le 16. avril 1571. vérifiées au parlement. L'article 30. de l'ordonnance de Blois ,por– te. qu'en cous monatleres réguliers, tant d"hommes, que de femmes, les religieux & religieufes vivront en commun; & à cet effet feront tenus les évêques, ou chefs– d'ordres, en faifant la vifite des monalleres dépendans de leurs charges , y rétablir l_a. difcipline monatlique & obfervance, fu1- vant la premiere intlitution dcfdits monaf– teres, & de mettre le nombre de religieux requis pour la célébration du fervice divin: & ce qui fera ordonné par eux , f~r~ exé– cuté nonobllanr, &c. Cet article a ere con– firmé en propres rermes par l'édit de février 1580. T. VII. p. 41. 42. 43· , , Le Clergé de France , dans 1 alfemblee de 1605. & en 1614. dcmand3 la confir– mation de ce réglemenr, & de quelques autres articles touchant la vifite des mo,~ http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=