Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

993 §. Il. MONASTERES. 99'4 Exemptions des monajleres. I. Les exemptions des monalleres n'ont commencé que fous faint Gr0goire , lequel conferva toujours beaucoupd'affeltionpour ceux qui menoient la vie qu'il avoir tenue lui-même. Ces premieres exemptions re· gardoient deux chofes , ou la proteélion & Ja confervation de5 biens temporels des mo– nalleres, ou la folitude & le repos dontles moines a voient befoin_pour accomplir exac· rement leurs regles. D'autres évêques , à l'imitation de faint Grégoire, ont accordé ces mêmes graces à des monalleres qui dé– pendoient d'eux. Les Papes au Ili , de leur côté, dans la vue d'empêcher les défor· dres , fur le prétexte des exaltions que les ordinaires faifoient fur eux, & du maintien de leur regle , accordaient des immunités. Ces graces furent i:xtrêmement multipliées dans les VIIIe. IXe. & Xe. fiecles, & éten– dues au préjudice de l'autorité épifcopale par la foiblelfe des évêques. T. VI. p. 986. ~ fuiv. p. JOJ. II. Les monalleres ne peuvent , par la feule prefcription, acquerir l'exemption de la jurifdiltion épifcopale. Voyez. Poffef fion' §. vn. Ill. Ne peuvent auAi, fous prétexte de polfellion immémoriale , s'affranchir du droit de vi!ite épifco;>ale, ou de celui de procuration dû àcaufe de cette vi!ite. Voyez: Yifirt lpifcopalc, §. I. n. I. Procuracion, §. II. n. !. IV. Par l'article 25. du réglement des ré– guliers, tous monalleres immédiatement fujets au faint Siege, & _gui, dans le temps porté par le concile de Trente , ne fe font point unis en congrégation réformée, font fujets à la jurifdiltion de l'évêque diocé– fain. C'ell le décret du concile de Trente, fa/{. 15. de rtgul. cap. 8. & 9. renouvellé par l'article 17. de l'ordonnance de Blois. T. VI. p. 1541. 154i. V. Il en el\ ainfi des monalleres nouvel– lement établis. Voyez: Communauris, §. I. VI. Tous les ferviteurs , fervantes & do· melliques des religieufes, & leurs familles demeurans dans les monalleres hors des lieux réguliers, font fujets de rendre tous devoirs à leur paroilfe, ainfi que les au– tres habitans d'icelle, fi ledit monallere n'a privilege fpécial au contraire. C'el\ ce que porte l'article J6. du réglement des ré· guliers. C'ell un principe certain & de droit, que les privileges généraux d'exemp· tion d'un monallere ne doivent point s' é– tendre jufques-là. Ce qui ell conforme à la Clémentine Reliçiofi , qui n'excepte de cette loi commune que les hôpitaux, 011 les maifons qui pourraient avoir un privi– lege exprès pour adminillrer à leurs domef· tiques les derniers facremens; & au con· cile de Trenrc.ft/[. •4· de ref. cap. 11. T. VI. p. i614 & fuiv. Voyez. Cîteaux. • VII. A l'égard des titres d'exemption&: privileges des monalleres. leur vérité, ca· nonicité , fens, interprétation, & les reglcs pour en juger, voyez Exemptions. . VIII. Quant à l'étendue & les bornes defd. privileges , & les cas particuliers OÙ'. les monalleres , abbés & religieux, même exempts, demeurent roumis à la jurifdic– tion des évêques. Voyez. Religieux. §. VI. §. Ill. Ecab!ijfemenc des monajleres. Voyez. Communautés. §. I. §. IV. Biens & temporel des monajleres~ 1. L'ancienne difcipline de l'églifc don• noit à l'évêque l'entiere adminil!ration d11 temporel des monalleres, enforte que les abbés, les prêtres & les moines ne pou· voient rien aliéner , ni engager fans que l'évêque eût permis & ligné les contrats d'aliénation. On en a la preuve dans les conciles d'Agde, d'Epaone; dans les IIIe, & IVe. conciles d'Orléans , dans le Ile. concile de Nicée. dans les capitulaires, & dans la regle de faint Ifidore de Séville. T. • VI. p. 1628. La difcipline eccléfiallique a changé pe11 à peu à cet égard. Les moines & les reli– gieufes ont obtenu des privileges qui ont entiérement ôté aux évêques l'adminillra· tion temporelle des monalleres. Saint Gré– goire-le-Grand cil le premier qui en falfe mention en faveur d'une abbelfe de Mar· feille. Il étendit enfuite, au rapport de GrOL· tien, cette exemption à tous les monalle– res dans le concile de Latran, convoqué par fes ordres; & elle ell devenue enfuite d'un ufage général. T. VI. p. 1618. 1619. Dans la fuite des temps, on s'ell apper~11 de la néceflité de charger l'évêque du foin d'empêcher le dépérilfement des biens des monalleres. C'ell ce que Boniface VIII. a fait à l'égard des monalleres de filles dan1 fa conllitution Periculofo. Mais ce que Gré· goire XV. dans fa bulle. lnfcrutabili. a dé– cidé, ell beaucoup plus exprès, & entié– rement conforme à l'article 37. du régle· ment des reguliers. La congrégation des cardinaux a confirmé la décilion de Gré– goire XV. Un fynode de Milan , & celui de M•cerata ont adopté cette décifion, Boc: R r r http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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