Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

989 MINISTRES. MINUTES. t;W' )>'' 0 tt< YQ MI N I S T R E S. LS Ur les mininre!f de la religion pré– rendue - réformée. Voyez prouftans §. IV. ~- VII. II. A l"eg.nJ des miniftres convertis. Voyez. Convertis. MI N U TE S. LD Ifféremes ordonnonces ont enjoint aux notaires de garder les minutes de certains aétes concernant les bénéfices, fans pouvoir les délivrer aux parties. L'é– dit de henri li. du mois de juin 1550. d:c communément l'édit des petites dJtes , art. 3. & 4. contient. à cet égard , des réglemens en ce qui regarde les procura– tions pour réfigner les béntfices. L'édit de novembre 1637. appellé !"édit du con– trôle, renferme auRi des difpofitions fur ce même rujet, art. 10. La déclaration d'oétobre 1646. art. 8. les a ,enouvellées. Par l'article 23. de l'édit de 1637. & par l'orticle 9- de la décloration de 1646. il ell exprelîément ordonné qu'aux préfcntation9 & collations des patrons & collateurs ordinaires , alfifleront deux témoins qui ligneront la minute, à peine de nullité. L'édit de décembre 1691. portant création des not•ires royaux & apolloliques , a renouvellé , par rapport aux notaires de Eette qualité , les inJonétions portées par les ordonnances précédentes , au fujet de la confervation des minutes de certains aétes touchant les bénéfices. C'en la difpo· fition de l'article 9. de cet édit. La décla– ration du 14. février 1737. qui regle la for– me en laquelle doivent être les procuratio~s. pour réligner les bénéfices. ordonne pareil– lement, article 5. qu'il rellera minute def– di:es procurations , à peine de nullité. T. XII. p. 1091. 1092. 83 1. 946, & foiv. Le grand- confeil par arrêt du 30. oc– tobre 1659. avoit fait défenfes à tous les. notaires de délivrer aux parties les minu– tes des procurations pour réfigner en cour de Home. Le parlement de Paris a rendu aulfi doux arrêts femblables, le 20. mars 1663. & le 20. août 1668. T. X. p. 1317. 1318. J 3 1 9· Il. De ces difpofirions des ordonn1n– ces , plufieurs onr voulu conclure qu'il étoit nécelfaire de retenir minutes lies ac· tes qui concernent les rirre~ des bénéfices , tels que peuvent érre les provifions expé– diées c:n faveur de ceux qui en font pour• MIRACLES. MISSIONS. 99ct• vus par les collateurs; & que fi la min ure en éroic délivrée , ce défaut pourroit êrre conudérable, à caufe de l'article 9· de l'é– dit de 1691. portant création des notaires. royaux & apofloliques. Ceux qui pen– frnr de cette manie1e, obfervenc que les coll1reurs qui ne fe ftrvenc poi11c du mi– nillere des notaires pour l'expédition des. provifions, font & remplilfent , ·en cette· partie , les fonétions de ces notaires ; & en con(équence , qu'ils doivent êrrr afi'u– jerris aux mêmes réglemens, qui d'ailleurs– peuvenc intérelfer fa bonne police ecclé-· liaflique. Il paroîr cependant que le grand– confeil en a décidé autrement par arrêt du. 6. mars 17 27. La provifion donnée par· l'abbe!fe de Montivilliers , de la cure d'Oéleville, fur jugée bonne & valable,. quoiqu'il n'rn eût point été retenu de mi-· nure. En effet les ordonnances qui paroif-· fenr requérir qu'il y air minutes des aétes; bénéficiaires, ne parlent que des· notaires , fans qu'il y foie fair mention des collateurs;. or , les loix pénales s'expliquent toujours. étroitement. Tome XII. p. 1092. 1093.. ~====~~- =='#Q. MI R ACLES.. L Es miracles doivent êrre autorifés & reconnus par l'évêque. Les chapitres' ou aucres corps , fous quelque prérexce· d'exemption que ce puilîe être. ne pe\1"· venc en admeccre, approuver , ou publier de nouveau, fans l'approbation de l'é.vêque•. C'en la difpofirion de J'arcicle 10. du réglemenc des réguliers. Ce réglement. ell conforme au concile de Trente , J<f[.. 25. tù. de invoca1. Sanflorum. Il efl reçu. & approuvé par les conciles de France & d'Italie. T. VI. p. 1421. 1439. &foi11• T.V. p. 1566. & foiv. Dans ~:s archives de Rouen on con· fervc un aéte de facisfaétion faite en 1452.. à un archevêque de Rouen , par les Cor– deliers de la ville , qui avoienc publié un mincie fans l'approbation de l'ordinaire•. T. I. p. 655. ~ :Q '1Q;. M 1 S S I 0 N S.. I. L'Evêque a le droit d'ordonner· deS' , minions dans les cures & d•ns les' aurres églifes de fon diocefe, & d'y en•· \•oyer des miRionnaires. Dans 1 offem-· blée gèn<'nle de 167)- l'archevêque d,· Bordeaux demanda la prorel!ion de h' compagnie. contre' le cu1é- d'AmbJre<:. d;c- http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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