Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

987 1'.f I N E U R S. 98!1 matiere bénéficiale , '" major, C'efl- le ter· me du chapitre 3. ln fex10 de judiciis. La g!ofe ajoure que les titres des bénéfices & tour ce qui en dépend, font cenfés P"•liu"' cojlrenfe , vel quoji caflrenfe. Ainfi le mineur étant ,à l'égard du pécule Paur familias, il ne depend de pe1fonne, 01 dans l'ati:ion pour la pourfüite des bénéfices, ni dans !'ad· rninillratian pour la jouilfance des revenus. autres 0111 mC1intcnu les rélignataires. En– rr'autres arrl'rs de la premiere efpece , on en rapporte un du parlement de Paris, du 15. février 1666. rendu fur les .c~nc!ulio~s de M. Bignon , par I:9uel a ete de.claree nulle 11ne rc:lis-:1Jtion ta1te par un mineur 1 de fan bénéfice, du confentemenr même de fan perc , & avec réfen·e de _penfion. T. X. F· 1665. 1666. 1667. T. XII. p. r651l. &• faiv. Autre arrêt du même parlement , du 7. feptembre 1639. qui condamne à faire amen– .de honorJb\e & au bannitfeme'.lt ,'·un par– ticulier qui avait extorGUé d"un mineur pu fubordination la réfignation de fon béné– fice, & qüi déc!Jre laditeréfignarion nulle. T. XII. p. 884. 885. La quetlinn fc rérluir à fa voir, à ·l'égard .du mineur qui réfigne fon bénéfice fans la participation de fes parens, tuteurs, ou cu– rateurs ; fi on préfume qu'il 1'3 fait pu féduc– tion, fur ce fondement, que les mineurs ne flint point capables de fe conduire prudem· ment dans des affaires de cette importance, ainfi qu'on en juge d.1ns les mariages ; ou fi , au contraire , la féduélion n'ell point .préfumée, li e11e n'etl prouvée ' Il y a f&n· dement de dire qu'on en ufe autrement que Alans les mariaGes. T. X. p. 1667. 1668. Lorfque des réfignarions font faites par ~es mineurs direélement, ou indireélement au profit de leurs tuteurs , curateurs, pré– cepteurs, ou amres, fous la puilfance, ou .conduit~ defquels ils font, ou en faveur de leurs en fans, parens, ou autres perfonnes pu eux inrerpofées; les cours féculieres re– gardent ces circonllances comme des pré– fomptions violentes de fédutl ion , & dé– cbrent nulles relies réfignations. T. X. p. 1668. Sur !d réli~n>tion d"un jeune bénéficier, faire à fon préce;)!eur. Voyez Réjignalions, §. YI. n. IV. III. Un mineur bénéficier , de qui l'on a tiré une réfignJtion par artifice, peut-il révoq11er f.1 réfi;;nJ:ion, & en faire une nott· vdle en faven~ cl'nn autre? La prorellation de la mcre tutrice de Can fils, équivaut· elle à une révocation , que ce fils feroit de fa réfignation? Cer:e gue!l-ion fe préfenta· au– parlemenr de Paris, en r686. où, pu arrêt du 3· feptembre, il fur jugé que la fecondc ré!ignation prévaloir;\ h premiere.11 s'agir– fott du priet:ré de fainte l'vladelaine ile la Hac:1e-au1-!vloines detfervi dans l'égli!"e pa– roitliale de Neville. T. Xll. p. 924. & faiv. IV. Suivant le droit ca,,onique un bé– néficier âgé de qu>torze "", peur', de foa chef • & fans l'autorité de ran pere , ou de fo11 curateur , intenter to11s procès eJJ T. Xll: p. 1661. 1662. C'eH la difpoficion des ordonnances. L'article 14. de l'orJonnance de 1667. titre des procédures fur le potfetfoire des béné– fices, y ell formel. Conformément i cetre maxime, par arrêt du 10. mars 1672. il a f I • I 0 ere Juge qu un pere , avocar en la cour, pourfuivanr les intérêts Je fan fils en un procès de complainte bénéficiale, ne devoit point demeurer refponfable envers les par– ties de !'événement du procès. Il s'agilfoit <l'une caufe concernant le prieuré de ]vlanhai, diocere de Bourges orclre de faint Augullin. T. Xll.p. 1627. 1628. 1660. 1661. Y. On a demandé fi un mineur bénéfi– cier eft fujet o la contuinte p1r corps pour les dépens d'un procès, efquels il a fuc– combé dans la pourfuite d'un bénéfice ~ Cerre quellion a été jugée aux requête$ de l'hôtel au fouverain, le 21. mars 1676. à l'occafion d'un cxc'cutoire de dépens faits au confeil , & obtenu contre le lieur de Frou lé , dans une contelbtion pour régle– ment de juges en mati.ere bé-n6ficiale. Piir arrêt, le lieur Froulé a été reçu oppofant à !"exécution de l'arrêt, portantanrrain– te par corps, fauf à b partie de fe pourvoir après la majoriré dudit Froulé. li n'en ell pas de la rellitation des fruits , ainfi que des dépens. Pour ce qui touche la rellitu– tion des fruits d"un bénéfice , l.a contrain• te par corps a lieu contre le mineur, (oit qu'il ait joui par récréance, ou autreme!lf. ·Car li c'était par récréJ11ce, ce feroit UR dépofitaire de jullice toujours contni– gn,ble par corps: fi c'étoit parce qu'il s'ell: mi• !e premier en potfeffion & a joui des fruits , en venu de fon titre feu!; alors comme il ell le maître abfolu des revenus du benélice il ferait fujet à la rellimtioa por routes Îes rigueurs du droir. Mais quant aux dépens qui rt'onr aucllfle rela· tion avec les revenus du bén6fice, la col!" trainte ne fauroit avoir lieu conrre les ml· neurs. T. XII. p. 1661. jufau:i 1668. YI Sur le droir qu'a le Roi dans fa pro· vince. de Normandie, de difpofer des bé– néfices à la nomination· .des mineurs , :1. caufe de leurs fiefs nobles , pend~nr que les mineurs font en la garde 11obl:c royale. Voyez Normandie, §. Ill. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=