Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

M E S S E. - 984 tene. Tabe/!11rn aliquam pic1am, vcl ali"·m fa– crani Îtr.tJgintm ad hoc adlribtat faccrdos , di– lent ces conciles. T.V. p. 135. 138. V. Le concile de Rheims, en 1564. dé· fend de fe fervir de l'orgue au Crtdo, au Gloria;,, exa/jis, & au Sanéfos. Il en per· met J'ufage dans ks profes, &c. Tome V. p. 1326. VI. Le concile de Saumur, en 1252. ne permet qt1'i un prêtre .. ou 3 un diacre, vê– tu du furplis, de bver les corporaux & au– tres linges qui fervent au fainr facrifice, & ordonne de jecrer dans la pifcine l'eau qui aura Cervi. T. V. p. 1316. VII. ()n ne doit célébrer la melfe que: dans les lieux confacrés par l'évêque. C'elt le réglement du capitulaire de Charlema· gne, qu'on croit être de l'an 769. Le cha· pitre 178. du Ve. livre des capitulaires y efi conforme. T.V. p. 133+ 1337. L'article 28. du réglen1ent des réguliers, défend aux religieux nouvellement établis, de célébrer la melfe en aucun lieu profane, quoiqu'ils ayent des autels portatifs, fans la permiflion de l"ordin•ire. Ce réglement ell conforme aux anciens canons , qui ré– fervent 3 b v.olonté des évêques, & i leur feu! pouvoir, de bénir les lieux, & de les delliner à des ufages fac rés pour un temps, ou pour toujours. Au concile de Trente, fi/{. 21. dtcrt:o dt 'IJÎtandis in celthratiu.7< miffe. Aux conciles de France, ceux de Rouen, de Rheims, de Tours, de Nar– bonne. Les ré~uliers rappottent pour eux une bulle de Sixte IV. confirmative de celle de Gtégoire II. mais elles ont été abrogées par le concile de Trente. T. VI. p. 1>s8. J 561. 6· fui'IJ. VIII. Par arrêt du parlement de Paris, du 11. juillet 1704. il a été jugé n'y avoir abus en J'ordonnance de M. l'évêque de Bazas, en ce qu'elle interdit le. bis in dit au curé de faint Michel de Callelnaut & de Lartique, quoiqu'il fût en polfeflion immé– moriale de dire la melfe en ces deux églifes les jours de fêtes. T.V. p. 1531. & fa'"'· IX. Le concile de Rheims, en 1583. or– donne que dans les églifes cathédrales & collégiales, où il y a plus de quin7.e cha– noines , perfonne ne dife la melfe au grand autel , _que les chanoines, ou les digni1aic res. T.V. p. IJ 5. 116. ~· Ill. Ohligations des prêtres ~ tives à la meffe. rela- I. Les conciles. ordonnent de févir con– tre les prêtres qui ne célebrent que très– lillemellt. le_ fanifice de lii melfe, Ils cii.i~ &~nt d'eux. de s'acquitter de ce devoir, les: fctes & d1manch~s , ou du moins les fêtes folemnellts. C'efl l'efprit du concile de Rheims , en 1583. de celui de Bordeaux de la même année; de celui de Bourges e~· 1584. T.V. p. 115. 123. 125. ' II. Les mêmes conciles ne veulent pas q~'on permett~ aux ecclé!taniqucs qui font pecheurs publics & notoires , fur· tout s'ils font dénoncés , de fervir à l'autel ou de célébrer la melfe. C'ell la difpoli~ion du concile de Trente, ft/f. 22. de celui de Rouen , en 1581. de celui de Bordeaux , en 1583. & de celui de Bourges , en 1584.· T. V.p. 1.08. 113, 120. 127. III. Le concile de l'a ris, en 1212. défend aux prêtres de Ce charger d'un trop grand nombre de melfes ! P?ur .l'acquit defquel– les ils fo1ent obliges d avoir conduélitios fa– ccrdotts ,' fab eadtm dijlrillione prohi6emus . .. ajoutent les peres de ce concile, nè ut à. pr1.dic1iJ fi txontrtnl ,Jicca.s miffes /1J .cia.nt pra dtfu11t1is. T. V.p. 1314. IV. Le concile de Narbonne, en 1609. défend , fous peine d"excommunication > de recevoir plus d'un honoraire "pour une feule melfe. T. V. p. 14i. · §. l V. Prêtres étrangers; comment admis à la c.é!ehration de la mejjè ? I. Rien n'efi li Couvent ~épété. dans les. conciles, qu~ la défenfe d"admettre à la célébration des faines mylleres, les prê:res– vagabonds, ou ceux qui étant d'un diocefe. étranger, n'ont point des lettres commen– dJtices, li1ttrasformatas de leur propre évê– que. C'ell en conformité que l'article 4. du réglemenc des réguliers , porte , que les re– ligieux ne pourront· permettre de dire la melfe dans les ·églifes de leurs monalleres , maifons & congrégations , à aucuns prêtres d'autres diocefes, ni de quelque qualité & condition qu'ils (oient, s'ils n'en ont per– million par écrit de l'évêque diocéfain, ou de Con grand vicaire; fi ce ne Corot palfans qui (oient connus par les fupérieurs des mai– f ons. T. VI. p. 1263. Ces réglemens font conformes à la dif– cipline prefcrite pu les anciens conciles; & ils ont été reoouvellés dans les derniers Jiecles par un grand nombre de décrets. Le XXXIle. des canons apofloliques ; les conciles de Laodicée , d'Antioche , d'Agde , d'Epaonne , d'Orléans Ill, de: Worms, de Soilfons, d'Aix., de Meaux, de Rome fous Grégoire VII. de Melphi, Be il~lre.i ,'s·acc11rdent.IOU$.à décider, que http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=