Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

979 MÉDECINS. M E N S E S C 0 N VE N T U E L L ES. 980 été comprife dans l'impolition. T. VIJI. ~~ y Q~=:oc:::==Ç p. 1238. II. Dans les abbayes oil l':ibbé & les r~- M A U S O L É E S. ligieux ont leurs menfcs féparées, c'dl: une· obligation des religieux de payer la taxe de leur impoli1ion, fans pouvoir la répéter fur leur abbé , qui jouit du lot des charges, ou du tiers-lot. ÜJns le département de 1516.. il y a un grand nombre d'abbayes, où les religieux, aya1it leur& menfes féparées, ont été taxés par des quo tes différentes de celle Voyez SiruL7'1JRES, §. VII. ~ ~~========îQ M É DEC 1 N S. des abbés ; & la preuve que ces taxes ont L pAr l'article 87. de l'ordonnance ~e été payées, fe trouve dans ce qu'on appelle Illois, nul ne peut pratique~· en_ me- le département de 1516. qui 1tell: point le decine qu'il ne foir dotl:eur en ladite facul- département , mais le compte que les pré– té & ne fera patfé aucun maître chirur- pofés , pour faire la recette, ont rendu. On gi~n , ou apothicaire, ès ville,s où il Y au~a a fuivi le même ordre dans le département uni ver li ré, que les dolteurs regens en me- dre[é en 1641. on s'y ell: auffi conformé decine n'ayent éré préfens aux aétes & exa- dans le département de 1646. qui a reétifié men, & ne l'ayenr approuvé. Auffi en leur celui de 1641. T. VIII. p. 1225. 1226.822.. préf~nce feront vili~ée~ dc11x fois l'an les _ lh 3 . , . bGut1ques des apoth1ca1res. T. I. p. 875.. Les contrats p:.tfes entre nns Rois & le U. Il y a plus d'un fie.de qu~ les mede- Clergé pour le paiement de; fubvemions, cins de la faculté de Paris, qui font corn- & dans gratuits promis par le Clergé, fup– menfaux des princes du fang, fo!'t tenus pofent que les menfes conventuelles doivent préfens en ladite fac ni té , & reto\>'ent le~ être impofées féparément des abbés; & que honoraires comme les autres dotl:eurs q_u1 les religieux font tenus de payer c~cre taxe. :Hlill:ent aux exercices de cette compag·me. Ces contrats en contiennent une c1aufe ex- T. Il. p. 1077. pretTe. Les mauvaifes interpréra1ions que Ill. Par la déclaration du 6. août 1685. les religieux ontvouli! donner à certe claufe ceux de la R. P. R. ne peuvent exercer la des contrats, ont obligé les dernieres alfent– médecine. T. 1. p. 1952. blées d'obtenir du Roi , que cette charge IV. On a fait uoe quell:ion, fi un bénéfi- des religieux fût expliquée en térmes plus c.ier étant dangereufement malade, peut va- formels dans les contrats qu'elles ont patfés lablement réfigner fon bénéfice en faveur du avec S. M. pour les dons gratui1s. T. VIII•. fils du médecin , qui l'a traité dans fa der- p. 1 126. jufqu'à 1229. 123 2. & fuiv. niere maladie?V.Rijignations, §.VI. n.III. Les religieux de S. l\1artin-des Champs V. A l'égard des fonélions, devoirs & à Paris, ayant été taxés pour le don gra– obligations des médecins envers les mala- tuit accordé par le Cle1gé, en 1646. ils pré– des. V. Maladts. tendirent que leur prieur commencbtaire devoit les en acquitter comme JouilLnt du ~=====ltQi!!=====~ lot des charges. Sur ce difkrènd , le prieur & les religieux convinrent d'arbitres. Les religieux furent condamnés , & la fentence arbitrale a été homologuée au grand con– feil, le 6. mai 1648. pour écre exécutée i MENSES CONVENTUELLES. §. l. Leur impofition aux décimes. I. Q ~ fuit deux formes dilfére,nt;s Jans 1·1mpoli11an des abblyes ou 1ufage a été introcluit de paruger en trois lots les biens qui en compofent les revenus. Il y en a où l'on ne met q11'une feu!e quote pour l'abbaye ; & cl'autres où l'on dillingue la uxe de l'abbé & celle de la mcnfe conven· tue lie. Lorfqu'il n'r a que la taxe de l'al>baye, elle ell: payée entiérement par l'abbé : an p,iéfume que la menfeconve11tuellen·~ point perpétuité. T ..VIII.p._ 1227. 1_i28. , . Les précautions pnfes par 1, affti;iblee de 1670. n'arrêrerenc pas les pre1e~11ons des religieux, de faire payer aux abbes cestax~s impofées fur la menfe conventu,elle ; ma~s pour le faire avec plus ~e fucces •. il~ f~1- foicnt affigner leurs ~~b~s en _clcs JUrifdic– tions où ce contrat n ero1c parnc homolo– ~ué, ni connu. Les religieux de l'abbaye de Royaumont fepourvurentà ce fuJ,etauparle– ment, & y firent affi?,nerleurahbe.Lesai:;ens g~neraux, pour faire c~lfer ces enrreprifes, & conferver ]a jurifJrélron des bureaux & chambres des. décimes, en p_o1te1ent leu1s . http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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