Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

79 . A R R ~ 1_' . S. . . all'emblées illicites avec port d armes. To- fialliques pour dettes & chofes c1v1les. To- 80 VII 81 582 me VU. P· 1604. me · P• 5 · · En conféquence, par arrêt rendu au con· ""1t\' ""Q w ~ feil privé le 14. juin 1692. défenfes fon: """' faites d'exécuter un arrêt du plrlement de A R R Ê T. O U EM P R1S0 N N EM EN T. §. 1. Arrêt d'ec.:léfi.ifiiques pour crz.meJ. l.L E juge laïque avoit accoummé d'ar- rêter les eccléfiafliqucs accufés de crimes; mais il renvoyait leur jugement aux ' . eveques. Le premier concile de Mâcon, tenu en 581. reflreignit à l'homicide, au vol & au maléfice les cas pour lefqucls le juge fécu– lier pourrait arrêter les ckrcs. Mais le con– cile tenu quatre ans après dJns la même ville , révoqua cette permitlion ; défendit abfolument aux puilfances féculieres , à peine d'excommunication, d'attenter & de mettre la main fur les perfonnes facrées ; & ordonna que les évêques & les autres ec– cléfiaftiques feraient contraints à répondre les uns devant leur métropolitain , les au– tres devant leur évêque ordinaire. T. VI. p. 15. 16. Les églifes de la ville de Rouen furent mifes en interdit en 1207. parce que le maire avoit arrêté le valet d'un chanoine. T. VI. p. 22. Celles de Mantes de même en 13 59· parce que les officiers de cette ville ne vou– Joient pas rendre deux clercs détenus pri– fonniers. Ihid. Guillaume de Tryes , archevêque de Rheims en 1330. interdit toutes les églifes du lieu où un clerc fera arrêté par le juge laïque, fans la réquifition de l'evêque, ou du doren rural. lhùi. II. 'ancienne jurifprudence du royaume éroit, qu'auffi-rôt que les officiers du Roi avoient fait arrêter un clerc , ils le ren– voyaient promptement à la conciergerie de l'évêque. Cet ufage eft attellé par l\.1anfue· rus, Jean Galli, &c. T. VI. p. 38. Ill. A l'égard du renvoi prefcrit par les ordonnances & par la jurifprudcnce de no– tre Jieclc , & des formalités qui s'y obfer– vcnt. Voyez. Renvoi. §.li. Arrêt d'eccléfia.fliques pour chofes civil<s. J. La déchration du 5. juillet 1676. fait dÇfeDf~ d'emprifonner le~ pr~u's IX e,,jç. Paris i l'égard de la condamnation par'.corps, ordonnée contre un eccléliaflique en ma· 1iere civile. T. Il. p. 1603. & fuiv. Par l'an. 3. de la déclaration de juillet 1710. les perfonnes conll!ruées dan~ les ordres facres , ne peuvent erre contramres par corps au paiement des dépens des pro– cès dans lefquels ils fu"combent. T. VI. p. 249. • • . . li b • II. Un mineur benefic1er qui a uccom e dans la pourfuire d'un bénéfice , eft-il fujet à la contrainte par corps pour les dépen• du procès, ou pour la refiitution des fruitsl Voyez Mineurs, n. V. §.li!. Arrée de /aique par ordre dujuge d'églifi. Sur l'appel inrcrjetté d'une fenrence de l'official de Carcalfonne, l'official de Nar· bonne , en confirmant la fenrence, o~don­ na la contrainte par corps contre un la1que • pour un rapport de trente-deux livres , con– tre les termes exprès de l'ordonnance de 1667. rit. 34. la partie en appella coi:nm.e d'abus au plrlement de Touloufe, qui de– clara y avoir abus, par arrêt rendu en 1679. T. VII. p. 446. 447· ARRÊT A TE N 1 R. L E juge d'églife ne peut ordonner un Àrrit à tenir. Un eccléfiaflique du diocefc de Vannes ayant été conflitué prifo~1~ie~ par o.rdre de l'official, le promoreurqu1 etoa ~auuon de ~a dépenfe, fit arrêt fur une annee de f'o_n u– tre aux régaires de Vannes, où le deb1teur avoic décilré ce qu'il devait. La caufe de– meurant à difpurer entre le prifonnier Be le lieur Callier qui était caution de fa dé– penfe, tous deux eccléfiatliques , elle fut renvoyée par fentence du 1). oélobre 1605. des régaires, & ." la ~equête d.u lieur ~al­ lier, pardevanc 1 offic.1al, par l Jutonce d~­ quel Callier fic ligmfier un fecond arrct fur u~e autre année échtte, j11gé :l tenir le 11. août 1606. Le prifonnier fe porta •ppe.l– lanc limplement de la fentence, do ~env~1, & comme d'abus de celle de 1 offic1JI. I. ar arrêt du p.lrlcment de Rennes , d ~u! dit, quant à l'apel limplc, ~u'1l avo11 e~c mll jugé ; & fur l'appellation comm.c d abus , '"ru·'·i·· T Vil r 1•5)·· 6·fa 11 " <;• ..... ~ ' ' - t\RR.Ê.T, http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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