Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

977 MAR 1 AGE. 97S avoir appel, Ill avant le jugement duquel la perfonne était décédée, la cour a dit qu'il n'y avoir abus. T.V. p. 971. éJ faiv. leur avis éJ confiil. Tome V. page 763. L'arrêt rendu au parlement de Paris, le 31. mars 1703. fur un appel comme d'abus d'un mariage fair par une veuve mineure , fans le conrenremenr de res pere & mere, déclare qu'il n'y a abus. Cet arrêt a été ren– du fur le fondement qu'il n'y avoir point de preuves de rapt de féduétion • le pere mê– me ne s'étant plaint gue long-temps après le mariage célébré. T. V. p. 1087. éJ faiv. 1.lariagc dC< IX. Les conciles ordonnent aux curés d'u– ,'uangcrs. fer de grandes précautions à l'égard des étrangers qui veulent fe marier, & de ne point procéder à la célébration de ces Cor· r.es de mariages. fans avoir pris l'avis des rvêques. C"ell la difpofition du concile de Trente ,fil[ 24. cap. 7. T.V. p. 637. C'ell auGI le réglcment du concile de Narbonne, en 1551. & de l'a!femblée de Melun, en 1579. des conciles de Rheims & de Bordeaux, en 1583. de ceux de Bour– ges, en 1584. d'Aix, en 1585. & de Nar· banne, en 1609. T.V. p. 653. 657. 662. 666. 674. 675. 677. 681. 'Maria)I• en X. A l'égard des mariages des fujcrs du pays «ran- Roi en pays étrangers, 1". Plr la déclara– '"'· tion du 16. juin 1685. S. M. défend à tous fes fujers fr1nçois , de quelque qualité & condirinn qu'ils foienr. de conrenrir • ou approuver que leurs enfans , ou ceux dont ils font tuteurs , ou curateurs , fe ma– rient en pays étrangers , fans fa permiilion expre!fe. à peine des galcres à perpétuité à l"égud des hommes • & de bannilfemenr perpétuel pour les femmes. 2°. L'arrêt du conreil d'état. du 13. décembre.1681. porte défenfes à tous curés & prêtres, même à ceux dont les puoi!fes font fituées dans des diocefes étrangers, de célébrer aucuns ma– riages entre les fujers de S. M. fi ce n'ell en obrervanr ce qui ell prercrir par les regles de l'églire & les ordonnances du royaume. Tome V. p. 755. 1007. On a parlé ci·!lt/[us, n. I. du mariage des cnfans de famille qui fe marient en pays rtrangers fans le confentement de leurs pe– res , meres , tuteurs , &c. '.Manage de< XI. A l'égard des mariages des proter– f<0tcllans. tans. pendant que l'exercice de leur reli· gion a été toléré en France & de~uis. Voyez Prou.flans, ~-VI. n. IV. §. XIV. ,4ucres mar;,,ges. I. Par arrêt rendu au parlement de Paris, le 3. Ceptembre 1681. fur ]"appel comme d'abus de Il célébration d'un mariage con· traété par une petfonne qui avoit fait pro– fenion fo!emnellc de religion , après une fentence du juge d'églife, qui a déclaré la profeffion nulle, de laquelle fentençe il y II. Par l'arrêt rendu au même parlement, le 15. mars 1674. le fecond mariage d'une femme, après une abfence de quarante ans de fon mari, a été déclaré non valablement conrraété, avec dé(eDres de prendre la qua– lité de veuve de Con prétendu fecond mari. T. V. p. 953. éJ faiv. III. Il a été jugé au parlement d'Aix, par arrêt du 9. mai i665. que le mariage du fils d'un avocat à la fille de fa cliente, ell va– hble • quoique célébré au préjudice des défenres du juge. T. V. p. 864. éJ faiv. IV. Les loix défendent le mariage de la pupille avec le fil• de [on tuteur; maisce11e prohibition ne s'étend point au pro tuteur. T. V. P· 950. 95 1· V. L'édit de décembre 1639. défend les mariages des fervantes avec les maîtres. Avant cet édit, ces mari•ges ont été décla· rés légitimes par divers arrêts, entr"aurres, par celui du parlement d'Aix , rendu en jan· vier 1654. Il s'agi!foir dans ce dernier arrêt d'un mariage fait avant !"ordonnance de 1639. T.V. p. 823. éJ Juiv. Si nous avons c!es arrêts , dit un avocat général du parlement de Provence , portant la parole , le 1+ mars 1689. qui ont donné atteinte aux mariages faits par des maîrres avec leurs fervantes, ce n'ell pas préciré– ment fur l'inégalité des candirions , mais fur la clandelliniré , ou pour quelqu'autre défaut. T.V. p. 1oi1. ~!===="iO- MARQUE DU FER CH AUD. C 'Ell !'opinion commune des canonir– tes, que les juges d'églife peuvent con– damner les eccléfialliques criminels :i la marque du fer chaud, fondés fur un décret d'Urbain III. Innocent III. qui a tenu le fiege de Rome quinze ans après Urbain III. fit dans le concile de Larran , auquel il préfida , un décret contraire ; c'ell le XVIIIe. canon de ce concile. L'auteur de la glore tâche de te concilier, en difant que la marque ne doit pas être a!fez pro– fonde pour tirer du fang. Il eil certain que, fuivant les maximes de la jurirprudence de notre fiecle , fi les juges d'églire ordon– noient cette peine. leur jugement reroir réformé comme abufif. T. VII. p. 1248. 117+ 1175. Qqq http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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