Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

975 M A R I A G E. 976 prefcrires pu l'ordonnance de Blois, & dé· clare les en fans qui naîtront de ces mariages que les parties tiennent cachés pendant leur vie, incapables de toutes fucceffions, auffi· bien que leur potlérit~. T. V. p. 745· Muiagcs IV. La mêmé déclaration porte 13 même in txtrtmrs ~peine contre Jes enfans qui font nés des :: de~ czn- femmes que les peres ont entretenues' & .,•:;:,~" qu'ils époufent lorfqu'ils font à l'exuêmité de 11 vie ; comme auffi contre les enfans procréés par ceux qui fe marient après avoir été condamnés à mon, même par fenten– ces rendues par défaut, fi avant leur <lécès ils n'ont été remis au premier état, îuivant les loix du royaume. Cette difpofition ell: confirmée pu l'édit de mars 1667. unt à l'égard des femmes, qu'à l'égard des hom– mes. T. V. p. 745· 763. Mariages . V. Les clercs, ou eccléliafliques mariés oies clc~cs , jouitîent· ils du privilege de cléricature ? d~s tdi- VoOez Clercs , §. I. n. V, gu:u.11: & des , ,. , , • l'rêrrcs .apof· n eveque venant a fe marier , bien ""· qu'un tel mariage fût nul , il efl confiant que la régale feroit ouverte dans l'évêché par ce mariage. T. XI. p. 687. 688. Sur le mariage des religieux & des prê– tres apoflats , voyez .Apojlats, Mariages VI. Louis XIII. ayant confulté l'atîem· des princes blée générale du Clergé , convoquée en au fang. 1635. fur cette quetlion, ji1es mdriagcs da prir.ces du fang qui ptu'Vtnt prittndrt .; la foc· ttjflon de la couronne , fi particu.lilrtmtnt a'e """ qui tn font les plw pro<hes li préjomp· tifs héritiers , peuvent être valables G• légiti– mes , s'ils font faits non - fiulemtnt fans l• conftntement dt celui qui poffede la couronne • mais tll outre contre fa volonté f.J fa difanfi ? L'atîemblée, après avoir pris l'avis de la faculré de théologie , & des communautés religicufes de Paris , conclut , d'un corn· mun avis, que les coutumes des états peu· Tent faire que les mariages foient nuls & non valablement contraétés , quand elles font raifonnablcs , affermies par une pref– cription légitime, & autorifées de l'églife. Que la coutume de France ne permet pas que les princes du fang, & fur-tout les plus proches , & qui font préfomptifs héritiers de la couronne , fe marient fans le confen– teme11t du Roi, beaucoup moins contre Ca volonté , que reis mariages font nuls & il· légitimes. T.V. p. 693. li fuiv. Mui>g• VII. Le lie. concile de Tours , en 527. ~:sdvictgcs frappe d'excommunication les vierges & les u.. es vc:u- . ~ • r. , .l vcs conCa veuves • qui • apres s'etre con1acrces a <rées~ Dieu. Dieu par le vœu de chafleté , Ce marient , ainfi que ceux qui les époufent , fur-tout fi elles ont alors atteint l'âge de vingt·cinq ans. T. V. p. 640. 641. VW. Les conciles de Tours, en 1431. d'Angers, en 1448. & de Narbonne. en Ma • 1609. ainfi que l'atîemblée de Melun , en des vc:~r._ 1579. après avoir approuvé les fecondes & Second" ultérieures noces, candamnent les jeux i11- noce:,. décens, dits communément charivaris , qui s'y font , fous peine d'excommunication contre ceux qui y contribuent. T. V. p. 648. 649. 650. 656. 682• Par l'édit du Roi François II. concernant les fecondes noces , les femmes veuves ayant en fans, ou en fans de leurs enfans, fi elles patîent à de nouvelles noces, ne peu· vent, en quelque façon que ce foit, donner de leurs biens meubles , acquêts , ou ac· quis par elles d'ailleurs que de leur premier mari , bien moins leurs propres , à leurs nouveaux maris , pere • mere , ou enfans defdits maris. Et à ! 'égard des biens à icel· les veuves , acquis par dons & libéralités de leurs défunts maris, elles n'en peuvent, & n'en po~rront faire aucune part à leurs nouveaux maris, & reront tenus de les ré fer· ver aux enfans communs d'entr'elles & leurs maris , de la libéralité defquels ice11x biens leur feront avenus. T.V. p. 731. 732. M. Talon , portant la parole, le 4. fep• tembre 163 2. examine trois quellions con• cernant le mariage des veuves qui ont pere & mcre. 1°. Si une fille veuve âgée de feize ans , peut comralter valablement mariage contre la volonté de fes pere & mere. 2 •. Si , en contratlant, elle ell fujette à l'ex– hérédation. 3°. Si le pere peut accufer de rapt celui qui a époufé , contre fon con· fenrement , fa fille veuve , mais âgée feu• lement de feize ans. Sur le principe que cette veuve cil émancipée par le mariage, & qu'elle n'cll plus fous la puitîance de pere & de mere, il établit, r 0 • la validité du mariage, 2°. la nullité de l'exhéréda· tion , 3°. qu'il n'y a, ni loi , ni ordon– nance précife , laquelle ait établi l'altion de rapt , & partant la peine de mort con· tre celui qui époufe une veuve. L'arrêt fut rendu dans ces maximes. M. Portail , por· tant la parole, le 31. mars 1703. paroît établir des principes différens fur le ma· riage des veuves mineures, qui fe marient contre le gcé de leurs pere & mere. T. V. p. 887. li fuiv. p. 1091. 1092. L'édit du m.oi ,s de. mars 1697. concer· nant les formahres qui doivent etre obfer· vées dans les mariages , a changé certe jurifprudence en ce qui concerne l'ex· hérédation. .Ajourant ;, l'ordonnanct Je 1556. dit Sa Majeflé, f,1 .; l'arciclt 2. Je celle dt 1639. ptrmet1011s aux ptres f.J 11.ux mtrts tl exhlrédtr leurs filles 11euves • mlmt majtures dt vingt · c'.nq ans_, !tfqutll:s _fa marieronr • foni a1101r rtqu.1s , par ecr1c , ltur http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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