Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

,73 MAR'l.AGE. 974 claré nuls (es mariages· COhtraftés par des en fans de famille mineurs de vingt - cinq ans, contre la volonté de leurs parens. Ces CQurs apportent le rapt de fédutlion pour fondement de leur jurifprudence, elles pré– fument que ces mariages font une fuite de la fédutlion. autre arrëc dans ces maximes, le 11. jan– vier 1691. T.V. p. io35. fi fui11. Par arrêt rendu au même parlement • le 30. juillet 1664. le mariage fait contre le confentement de la mere & tutrice par un mineur de dix-fept ans, de la religion pré– tendue-réformée , qui s'était converti à la religion catholique , & qui deux ans après étoit rentré dans fon erreur, & s'était joint à fa mere pour faire déclarer fon mariage nul, a été déclaré valable. Autre arrêt ren– du au parlement de Paris , le 31. mars 1703. fur un appel comme d'abus d'un ma– riage fait par une veuve mineure. fans le confentement de fes·pere & mere, par le– quel la cour a dit n'y avoir abus. T. V. p. 833. fi fuiv. p. 1087. fi fui... 5°. Il a été jugé au parlement d'Aix. le p• mai 1665. qu'un frere n'eft pas recevable a s'oppof~r au mariage de fa fœur mineu– re, fait du confentement de fa mere & tu– trice. T. Y. p. 864. fi fuiv. 6". Par l'article 43. de l'ordonnance de Blois, il ell défendu à tous tuteurs d'accor– der, ou confentir le mariage de leurs mi– neurs, finon avec l'avis & le confentement des plus proches parens d'iceux, tant pater· nels, que maternels. fur peine de punition. L'arrêt du parlement de Paris, du 13. mai 1598. porte défenlès à un tuteur de procé– der au mariage d'une fille mineure, finon par l'avis commun des parens, & à perfonne de condition Corrable. T. Y. p. 737. 776. 7°. La déci.ration du 16. novembre 1639. porte injontlion aux fils qui excedent l'âge de trente ans • & aux filles qui exce– dent celui de vingt·cinq , de requérir par écrit l'avis & confeil de leurs peres & me– res pour fe marier, fous peine d'être exhé· rédés par eux , fuivant 1 édit de l'an 1556. Cette difpolition d~ l'ordonnance a intro– duit l'ufage de faire , par ceux qui ont ac– compli l'âge marqué , des fommations aux peres & mere• , de confenrir à leur maria– ge. Ces fomm1rions, qui font de très·gran– de importance. n'étoient le plus Couvent attellées que par un fergent. M. le procu– reur·gonéral du pulement de Paris requit, le 17. aotÎt 1691. pour le bien public. qu'elles ne puffont être faites qu'en ver:u de la perminlon qui en feroit dem1ndée au juge royal du dnmicile des pere & mere, qui leur ferait accordée fur requête; & ~ue ces fommarions feraient faites dans la ville de Paris par deux notaires roy1ux • ou pat un !'otaire roy1l, en pC.:fence de deux té– m~tns domiciliés, à peine de nullité: c'e!l ce qui fut ordonné par l'atrêt de réglemenr, du i1. août 1691. T. V. p. 744. 1064. fi fui1•, 8°. Les CQUU féculiere1 ont f11uvent dé-. Sur quoi les cours d' églife font obferver qu'il ell dangereux de faire une regle géné· raie • que le r:ipt de fédutlion eft le fonde– ment de tous les mariages contraétés par des enfans de famille avant l'âge de vingc– cinq ans·, fans le confentement de leurs peres , &c. qu'il eft vrai qu'en certains cas la féduétion pourroit être préfumée; mais que cette préfomption étant détruite , foit par la conduite des enfans. ou par une du– reté évidente des parens • on ne peut dé– clarer nuls leurs ma<iages, fans favorifer l'erreur des proteftans , ou fuppofer les ma· ximes des anciennes loix romaines fur l'au– torité des peres dans les mariages de leurs enfans. On obferve encore que plufieurs magillrats ont juftifié les cours féculieres du reproche qu'on leur fait d'avoir intro· duit une jurifprudence contraire aux faines décrets. Ces magiftra1s déclarent qu'ils ne prétendent point que les parens peuvent • de leur autori~. rendre nuls les mariages de leurs enfans ; ce qui ferait la dotlrine condamnée par le concile de Trente. Le défaut de confentement n'eft donc pas. fui– vant les cours féculieres, le motif de cenc jurifprudence, mais Ja.fédutlion, ou fubor· nation des enfans qu'on fouleve contre leurs parens. Deux ou trois confidérations parti· culieres font une nouvelle preuve·que c'cll: ainfi qu'on doit prendre cene jurifptudence. On voit auni des arrêts dans lefquels les parlemens font entrés dans ces maximes • & onr jugé n'.v avoir rapt de fédutlion, ni abus dans les mariages des enfans de famil· le , quoique contratlés fans le confente– ment des parens. On les a rapportés ci·def– fus. T. V.p. 1108. 1109. 1110 1111. 9°. Les loix romaines étoient beaucoup plus dures que les nôtres. Elles lailfoient i la prudence des parens le pouvoir de rete– nir leurs enfans fous leur puiffance, autant qu'ils le voulaient; & pendant que les en• fans n'étaient pas émancipés , ils ne pou– vaient fe marier fans le confentement de leurs peres , quoiqu'ils fuff<nt dans un âge avancé. T. V. p. 1110. II. A l'égard des mariages clandellins , M,,;,~·· voyez. Em,Dêcfzemtns ) §. X. l..!anJcftins .. III. Par la déclaration du 16. novembre 6 S '1 . J', d 1 . Mar;a5<> 1 39· a J.\' aJe (e or C!nne que ~s mJ1e11rs de coniÇici...- contratlenc leurs manages publiqueme111, cc, · & en face de l'églife, avec les fulemni1é:. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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