Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

971 M A R I A G E. 97 ~ fuivant les conclulions de M. Talon. M. 25. de l'édit de Melun, y efl conrorme Bignon parla dans les mêmes maximes, le ainfi que l'article 2. de l'ordonnance d~ 7 . juin 1639. Ce m~me mag1!lra~, porunt 26. novembre 1639. & l'édit de mars ;6 97 ]a parole, le 12. mai 1633. cita .a ce fuJet T.V. p. 726.jufqu'à 764. • un arrêt rendu en 1618. au meme parle- , C'~ll aulli h jurilprudence des arrêts. ment. l\1ais b déclaration du 15. juin 1697. Larret rendu au parlement de Paris, Je i6. a lailfé plus de liberté aux p~omoteurs pour oétobre 1592. en forme de réglement, dé· ]a réhabilitation de ces manages. T. V. p. clare & ordonne, quelque émancipation i128. 1129. 1130. 764. & f•iv. & quelque~ lettres de _bénéfice d'âge que 2Q, Laquellion qui regarde Il faculté des des filles mrneur~s de vingt-cinq ans pour· curés pour le bon ordre & l'édification de ront obtenir, qu 11 ne leur el1 point permis leur paroilfe , d'interjetter appel comme de contraéter mariage fans le confentemenc d'abus de la célébration des mariages de de leurs parens. L'arrêt de réglement rendu leurs paroilliens, faite par d'autres prê- au même parlemenr .' le 1 5. mars 1 68 7 • tres, fans leur permillion, & celle de l'é- renouvelle la d1fpofiuon de l'article 40 . de vêque, fe préfema à juger au parlement de l'ordonnance de Diois. T. V. p. s 7 s. & Paris, au mois de décembre 1693. la cour faiv. p. 1017. & fuiv. déclara le curé non-recevable en fon ap- ~ 0 • M. Bignon, portant la pat'ole, le 2o. pel, & renvoya les contraétans pardevant mai 1667. prouve que l'ordonnance qui faiE le diocéfain pour re'ôevoir pénitence , & défenfes aux enfans de famille de fe marier procéder à la célébration de leur mariage , fans le confentement des peres &meres, de· fi faire fe doit. Moytns des parties dans cette voit être en ufage, & avoir lieu dans les caufe. T. V. p. 1063. 1130. & faiv. endroits de l'Amérique , fujers au Roi. §. XV. Diverfes fortes de mariages. I. Il y a plufieurs obfervations à faire fur le mariage des enfans de famille. Mariage 1°. Les loix de l'églife & de l'état dé- d" cnfans fendent aux enfans de famille de fe marier de Cami!!<. fans le confentement par écrit de leurs pe– re, mere, tuteurs, ou curateurs. C'ell un des articles du réglement général de l'af– femblée de Melun , en 1579. du concile de 'Bordeaux, en 1624. L'article 27. du cahier préfenté au Roi Henri IV. en 1606. par l'alfemblée du Clergé, y ell: conforme. T. V. p. 657. 686. 690. Les ordonnances de nos Rois portent les mêmes défenfes, & ordonnent la peine d'exhérédation. C'etl: la difpofition de l'é– dit de Henri II. du mois de février 1556. touchant les mariages clandellins; de l'or– donnance du Roi Charles IX. du mois de janvier 1560. de l'ordonnance de Diois, qui enjoint aux curés , vicaires & autres de s'enquérir foigneufemenr de la qualité de ceux qui voudront fe marier; & s'ils font enfans de famille, ou étant en la puif– fance d'autrui, leur défend Sa Majellé de palfer outre à la célébration defdits ma– riages , s'il ne leur apparaît du confen· tement des peres , meres , tuteurs, ou cu– rateurs, fous peine d'être punis comme fauteurs du crime de rapt. Veut au.Ili Sa Majetlé que les ordonnances ci-devant fai– tes contre les enfans contraétans mariage fans le confenrement de leur pere , &c. foicnt gardées , même celles qui permet– tent, en cc cas , l'exhérédation. L'article Néanmoins , par l'arrêt qui fut rendu fur un appel comme d'abus de la célébration d'un mariage fait en Amérique par un fils de famille mineur , l'ans le confentement de fes pere & mere , les parties furent mi· fes hors de cour. T. V. p. 875. & faiv. 3°. Il n'ell pas égalemenr sûr que l'ordon• nance qui prefcrit aux enfans de famille d 0 avoir le coufenrement de leurs peres lk meres, doive être fuivie à l'égard des fu· jets du Roi qui fe marient hors des états de Sa Majel1é. Par arrêt du parlement d'Aix, du 1t. juin 1661. il fut jugé·que le mariage d'un fils de famille, François, & mineur, fait dans Avignon, fuivant les formes de cette ville, fans le confenremenc du pere , & fans proclamation de bans• après difpenfe valable, étoit légitime. Par un autre arrêt rendu au parlement de Paris, le 26. mars 1614. le mariage d'un fils de famille, François, célébré en Lorraine, avec une femme du pays , Celon la forme du concile, a été declaré bon & valable, nonobllant le défaut de confentement des pere & mere du François. T. V. p. 829. & faiv. p. 883. &· faiv. 4°. Les parlemens ont permis en cerrains cas , à des enfans de famille, de fe marier contre le confentement des parens. C'eft l'efpece de l'arrêt rendu au par• lement de Paris, le 18. novembre 1690. qui permet :l. un fils de famille majeur, de palfer outre à la célébration de fon maria· ge & déclare n'y avoir abus dans la fen– ten~e de l'official qui avoir ordonné qu'-il feroit palfé outre à la célébration du ma– riage. Le même parlement a 1endu llD http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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