Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

969 M A R I A G E. 970 été engagée dans un mauvais commerce , fous promelfe de mariage, c'était un ancien ufage des officialirés de permettre d'amener fans fcandalc , & de conlliruer prifonnier celui qui faifoir refus d'accomplir fes pro– melfes. Cette procédure a été abrogée par la jurifprudencc des arrêrs, & enfuite par les ordonnance<. L'article 17. de l'ordon– nance d'aoLÎt 1670. rit. 10. y eft précis. T. V. pag. 110;. 11o6. IX. Les juges royaux ne peuvent ordon– ner à un curé de célébrer un mariage. Les parties doivenr, fur le refus du curé, fe lour– voir patdevanr !"official, & par appe par– devant le métropolitain; & en cas d"abus. par appel au parlement. Ainfi jugé au parle– ment de Paris, le 10. juin 1692. contre les r "uges dè Virri, fur les conclufinns de M. de ainoignon. T.V. pag. 1050. & faiv. X. Les canonitles ont prétendu que les caufes de fépararion de biens entre les nu– riés,doivenr être traitées devant le juge d'é– glife, lorfqu'e'les font propofées accelîoi– rement à celles de divorce: cet ufage avoir même prévalu dans plufieurs provinces du royaume, & avoir été confirmé par la dif– pofition de quelques ëourumcs. Cela ell ex– près dans celle du Bourbonnais. Les cours féculieres ju3eroient préfenrement qu'il y auroir abus, fi le juge d'églife qui conno11 de la fépararion à rlzoro, vouloir connoîrre accelfoiremenr de la fépararionde biens en– tre les mariés. Il y a long temps que cette jurifprudence ell érablie en France. T. V. pag. 1134. & faiv. XI. Lescaufes qui regardent les mariages, font routes lailfées au jugement & à la ju– rifdiltion de !"évêque feu!, fans que les do– yens , les archidiacres mêmes , dans leurs vifires , les officiaux forains & aurres juges inférieurs, ayent le droit d"en prendre con– noiffance, quand même il y 3uroir entr'eux & l'évêque un procès pendant au fuiet du droit d'en connoîrre. C'ell la difpoli11on du concile de Trente , fi!f. 14. cap. 10. de rt[. l.'alfemblée de Melun, en 1579. renouvelle cette difpoliiion , avec quelques change– mens. T. VI. p. 97. 98. 101. Le parlement de Rouen , par arrêr du 30. juillet 1699. fur l'appel comme d"abus de la fenrence rendue par l'official du èoyenné de Lifieux , touchant une oppo– ftrion à la publicarion des bans , a )HO– noncé qu'il avoir éré mal , nullement & :abufivement procédé & jugé par cer offi– cial. & a renvoyé les parties procéder par devant l'official du diocefe. T.V. p. 1o68. & fuiv, XII. Suivant le concile de Trente, fi!f. 14. <•p. 10. de r<f. une partie qui e!l vé- ritablement p3UVre , n'eft point obligée de plaider hors de fa province, dans une caufe qui regarde le mariage, ni en fcconde, _ni en rroilieme inllance, à moins que la partie ad– verfe ne veuille lui fournir les alimens & les frais du procès. T. Vl.p.97. T. VII. p. 1402. §. XIV. Oppojitions aux mar;age.s. Quel/es perfennes recevab!rs a for– mer des demandes en nu!lfré, ou à interjetter appel comme d'abus ? 1. L'arrêr du réglement rendu au parle– ment de Paris, le 15. juin 1691. fair défen– fes à rous curés , vicaires & prêtres, lorf– qu'il y auu des oppofirions à des mariages, de procéder à leur célébration, fans avoir auparavant des main·levées defd. oppofi· tions: leur enjoint d'avoir des regillres pour y runfcrire les oppofirions qui pourront être formées à b publication des bans & à lacé· Iébration des mariages , & les défitlemens & main-levées qui en feront données parles parties , ou prononcées par les jugemens qui interl'iendront ; & de faire ligner lefd. oppofirions pa ceux qui les feront , & les main-levées par ceux qui les donneront. Et en cas qu'iis ne les connoiffenr pas, de fe faire certifier par des perfonnes dignes de foi, que ceux qui donneront lefd. main-le– vées , font les perfonnes dont il y fora fait mention. T. V.p. 1049. Il. Les demandes en déclaration de nul– lité de mariage ne peuvent êrre formées que par le~ perfonnes qui y font intérelfées, & qui fouffrenr léfion dans fa cilébrarion. La léfion peut regarder l'ordre publ;c dans la difcipline de l"églife, & dans J, police de l'état , ou les particuliers pour leurs propres intérêrs. Il n"y a que la p:irrie pu– blique qui foir recevable à fe plaindre de la léfion qui regarde l'ordre public, comme fonr les promoteurs dans les officialités, & les procureurs du Hoi d2ns les cours ft'cu– lieres. Deux quellions principales fe font préfenrées fur ce fujer. 1Q. Lorfqu'il n'y a point de panie cil'i!e qui demande qu'un mariage fort déclau: nul; fi ce mariage quiet! pailible & concor– dant, n'ayanr pas été célébré avec les folem– nités prefcrires , les promoteurs peuvenr– ils requérir qu'il foir déclaré nul? Avant la déclaration de juin 1697. les cours féculieres ne lailfoienr point aux promo– teurs la liberté de troubler un mariage pai– fible & concordant qui avoit ért' conrrallé contre les folemnirés ordinaires. On peut en voir les preuves dans l'arrêt rendu "' parlen;ien1 de Pa1is , le 16. février 1671. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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