Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

,67 M A R audit fénéchJI de prendre connoiffance de pareille matiere. T. V. p. 817. 94+ 1008. & µ;,._p. 1070. U faiv. II. L'art. 39. de l'ordonnJnce de 1629. enjoint JUX jugesd'églife d~ 1u5cr les caures de n1ariJgc, co11for111é1ne11t 3 l'ordonnance de Illois. Le Clergé fic fes remontrances , & demanda ou'on n'obligeôt point les juges d'ég:ii"e à juger, c_onformém~nt au~ orli,1n· nances , nuis fu1vant les Carnes decreis & ('ooll'c11<ions de l'é&life, feule regle Je leurs ju~c111cns. La. ren1ontrance a écé trouvée jul!c. T.V. p. 692. 693. III. Le 2. ja:1vier 1626. fe préfenta cette quell'on a~ F•Hlement de Paris, li l'official de Paris avoic pu refofer de ligner une mo– nition p011r avoir révébtion d'un prétendu i11ce<l: co:,,mis par une fcm:ne duquel peu aoµHn' ::n, fur la demande faite pardevant J11i par}, mari, pour réfoudre le mariage, il l'.1v1>it prtjugée i.nr1oce:te par fentence rendue au profir de Ja,Jire femme. Les plr– ties furent mifes hors de cour & de procès. T.V. p. 811. (,• faiv. IV. Le juge d'é;life peut co~noîrre inci– dem·nenc d'une infcri~tion e~ faux contre une promeffe de mJTi.;ge. L'apoel comme d"abus cle li fenre;Ke de rétention du iu!:e d'églife de cerce mfcriµcion en faux, efl dé· volut1f & fufpen!if. Ces deux poinrs one été jugés p1r arrêr du parlemenr de Paris , du 8. 111i11 1626. T.V. p. 814. & faiv. Cette compétence des officiJu< ell fon– dée f'ur ce 'qu'il ell Je l'équité & du foula– gement des µarties , que le juge d'égliCe étJnr compérc·H de b caufe principale , il pniffe corrnoitre des fiits propofés inci– demment pn forme de défenfes & d"ex– ception , qr11nd ils fervent au jugement de la caufe. ivl. l'avocat gén6ral Talon a por– té !J refhiltion où elle peut l'être , en au– torif.rnt le juge d"églife à en connoître feu– lement, afin d'être inlhuit de la caufeprin– cipale, & non à l'effet de prononcer fur le crime, & de punir ceux qui l'ont commis. Quant i la feconde que11i~n, le même ma– gi:lrat repréfenta que dans ces circonlbn– ce< , l'appel comme d'abus e!l fufpen– fif, qu'il n'en faut pas juger comme dans le cas de C"lrreltion & de difcipline, dans lefnuels ii ell feulement dévolutif'; & que l'official ayant patré outre, il y avoit abus. T. V.p. 1101. 1102. V. Il ne faut pas conclure de ce préju– gé , que. les cours féculieres approuvent que les Juge< d"églife connoiffent généra– le'1lent de rous les incidens qui fe pré– fenre,nt daos les mariages. Il y en a d'ex– cepres. Si un particulier qu'on a forcé de don· l A G F. 96g ner une prometre de matilge , & qui a ob– renu des lettres pour êtrerellicué , étoitcité devant le juge d'églife, en accompliffement de cene promelTe; ce particulier alléguaDt pour défenfes fes lettres de rellitution les C"ours féculieres prétendent que les c~urs d églife ne pourroient en connoître. Ainfi jugé au parlement de Paris, le 9. juin 1611. Le Roi n'adrelTani point fes lettres aux ju– ges d'églife ; ils ne font poinr compétens pour en connoître , même incidemment. T.V. p. 1102. De même aulli Févrer foutienr, après plu– lieurs auteurs , que li le fiancé qui efl cité, en accomplifTcment des promeffes de ma– riage , allegue que la fiancée ell de niauvai– fe vie' & qu'elle sell abandonnée depuis' ou avantles promeffes; ou li la fiancée qui ell citée, pofe en faicqu'elle a étéoffenfée en fon ho~neur, & qu'elle a re~u des inJures de fon promis, l'otficial ne peut appointer les p.1rr;es à faire preuve; & s'il le fait, il y a abus. Cet auteur cire un arrêt de DiJon, & un autre du parlement de Ilretagne, qu'il dit l'avoir ainli jugé. Nous avons desarrêrs ren· dus au parlemenr de Paris, qui font con– traires à cette 1urifprudence. T.V. p. 1103. VI. Les juges d'églife ne peuvent con– noîrre des dommlges & intérêts. Un offi– cial ayant • après longues procédures' ré– paré deux mariés , & condamné le mari aux dommages Ill intérêts, fur l'appel com– me d'abus, fur dit par arrêt du parlement de Paris, du 12. aoûr 1356. que l'official avoit abulivemenr jugé , en prononçant des dommages & inrérêcs , pour lefquels fut fait renvoi devJnt le juge laïque. T. V. pag. 775· 1105. VU. Les jr;ges d'ég!ife font ils compé– tens pour connoître des mari>ges que des enfans de famille ont contrallés fans Je confenrement de Jeurs parens , & qu'on prétend fur ce fondement être la fuite d'un rapt de fédullion ? . C'en une maximè des cours féculieres que ces caufes ne peuvent être portées aux officialités; &que les officiaux ne font point juges de l'oppo!ition formée pu des parens, qui n'agiffenr, pour empêche< le moriJge de leurs enfans, que par des inrérêrs de fa– mille, qu'il ne s"agit pas defœdtrt dans leurs moyens d' oppolitions. Un grand nombre d'arrêts ont éré rendus fur ce fondement; mJis ces arrêts, qui ne prononcent que fur des faits entre particuliers, ne faifan~ point de regle générale , n'empêchent po1~t les officiaux de prononcer fur ces qutll1ons , quand elles leur font portées. T. V. pag. 1112. 1113. 1126. 1127. u28. . VW. Sur les plaintes d'une fille d'avolI • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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