Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~65 M A R l A G E. 966 & que ceux qui reront trouvés coupables dit ne puiffent connoitre des appellations defd. fuppofitions & faux cémoignag-:s comme d'abus de la célébration des maria– foienc cond•mnés; favoir les hommes à fa1- ges. Il fut répondu, qu'à l'égard des maria– re amende honorable & aux galeres' ou au ses faits dans les églifes des catholiques 'ou bannilfemenr , s'ils ne font pas capal>les de pardevant leur propre curé , les officiaux fubir ladite peine de galeres, & les femmes des évêques en connoîcroienc. S'ils font fai1s à faire pareille amende honorable & au ban- aux temples de ceux de la religion préten– niffemeilt. T. V.p. 762. 763. due réformée, ou pardevanc leurs minif- L'arrêt de réglemenc rendu au parlement tres; fi le défenfeur el! catholique , lefdits de Paris, let 5. juin 1691. porre, qu'il fe~a officiaux en connoîcront pareillement; & fi procédé extraordinairement, &.par puni- le défenfeur el! de la religion prétendue ré– tion exemplaire contre ceux qut fuppofe- formée, les juges royaux en connoîtronr , rom des fairs contraires :\la vérité couchant & par appel , les chambres de l'édit. T.V. l'âge, l'état& le domicile de ceux qui veu- pag. 7t3. 714. lent contratler mariage, foie pour obtenir Par l'article 25. de l'édit de Melun , du des difpenfes de bans, foie pour la célébra- mois de février 1580. S. M. défend à fes ju– tion des mariages. T.V. p. 1049. . ge,squ'ès caufes de mariage, pendantes par- Gui Coquille, fur la coutume de Niver- devant les juges d'églife, ils faffent défen– nois, article 15. die qu'on ufoic de la peine Ces de paffer outre au jugement d'icelles , d'échelier en jurifditlioneccléfiallique pour fous prétexte de rapt, fans grande & appa– punir & rendre ~nfames p~bl!quemencc_eux rente raifon ; & néanmoins feront tenus les qui font convaincus avoir a leur efc1enc délateurs, ou parties inlligances, faire inf– deux femmes époufées en même-temps. Il truire & mettre en état de juger lad. inllan– paroîc par le canon 8. du concile de '1: ours; ce de rapt dans un an ; à faute de ce faire , en 1 236. qùe c'ell un ancien pouvoir des fera paffé outre au jugement defdics muia– juges d'églife, & que ce n'éroic pas la feule ges par les juges d'églife. T. V.p. 738. peine dont on puniffoit la bigamie. T. Vil. Les parlemens & les confeils du Roi one p. 1287. 1288. Couvent renvoyé ces fortes de caufes aux juges d'églife. Papon , dans Con recueil §.XIII. luges des caufas de mariage. d'arrêts , en rapporte quelques· uns dans cette efpece. T. V. p. 775. I. Les juges d'églife en font les feuls Par l'arrêt du parlement de Paris , du 5. juges compécens. On doit cependant dif- mars 16)3· rendu en forme de réglemenc, tinguer deux queftions à l'égard du ma- il a été Jugé que les liemenans criminels ne riage : la premiere , de fait , comme s'il doivent connoîcre, ni diretlement , ni in– s'agit de favoir, fi un homme el! marié , direél:emenc des caufes où il el! quellion des ou non: la feconde, de droit, comme s'il promeffes de mariage ; & que le lieutenant s'agit de favoir, fi le mariage contraél:é criminel de Paris ne doit point renvoyer les encre un tel & une celle, el! légitime. Le parties pour être mariées, au curé de faine juge féculier ne peut connoître que de la Sulpice, mais à leur propre curé, ou :1 J'of– premiere, & la connoiffance de la feconde ficial .... Autre arrêt du même parlement, ell'enciéremenc réfervée à l'églife. Tome du 9. juillet 1671. qui infirme la procédure VI. p. 53. faite par le lieutenant général de la Ro- Par l'article 27. du cahier préfenté au chelle, concernant la validité d'un maria– Roi, en 16o6. le Clergé fupplie Sa Ma· ge, lui défend de connoître des caufes de jellé d'ordonner qu'à l'avenir nuls de fes cette qualité , & enjoint de les renvoyer officiers , même des cours fouveraines , au juge d'églife, fi ce n'eft en cas d'appel n'entreprendront la connoiffance des eau- comme d'abus... . • L'arrêt du confcil– fes de mariage principalement & incidem- privé , du 28. déceml>re 1684. caffo un ment , en quelque maniere que ce foit ; arrêt du parlement de Metz, rendu dans mais feront tenus de les renvoyer en en- une cauré de mariage , & renvoie Ls par– tier pardevant les juges d'églife. Cet arci- cies pardevanc l'official de Toul ; & or– cle fut accordé , à la charge que lefdits ju- donne , qu'en cas d'appel comme d'abus ges d'églife feront tenus de garder les or- les parties fur icelui procéderont au par~ donnances de Blois, même en l'anicle 40. lement de Paris. L'arrêt du parlement L'anicle 12.del'ordonnance de 16o6.aété de Paris, du 2. août 1700. caffe une fen– tiré de cette réponfe. Tome V. pag. 690. cence du fénéchal de Saumur , rendue 691. 738. 739. dans une caure de mariage, comme ladite L'article 11. du cahier de J'affemblée fentence ayant été mal, nullement & in– de 1665. porce, que les chambres de J'é- compé1emmenc rendue , faic défenfes Ppp ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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