Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

963 MA- R: 1 A G E. 964 ans;& qu'à l'égard des prêtres réguliers,ils foient envoyés dans un couvent de leur or– dre , tel que leur fupérieur leur affignera• hors des provinces qui leur feront marquées par les arrêts , fans y avoir aucune charge fonél:ion, ni voix alhve & paffive ; & qu~ lefdits curés & prêtres puiffent, en cas de rapt fait avec violence , être condamnés à plus grandes peines , lorfqu'ils prêteront leur ininifiere pour célébrer des mariages en cer état. T.V. p. 761. lement. C'ell l'erpece de l'arrêt rendu au parlement de Paris, fur les c_onclufions de M. l'avocat général de Lamoignon_, le 10. juin 169z. contre les juges de Vnri. T. V. p. 1050. & fuiv. §. X. Regijlres de mariage. Voyez Regijlru. §. XI. Légitimation des enfans & nés avant le mariage. Voyez Bâ111rds , §. III. conçus §. XI 1. Peines contre Ies prêtres , Ies contraélans & autres qui violent les faix de f' églifa & de l'état , far le nzarLage. 1. Les conciles puniffent de la peine de fufpenfe, & privent de l'exercice de leurs fonétiois les prêtres qui célebrent des ma– riages , fans y obferver les loix prefcriœs par les faints décrets & les ordonnances. C'el1 le réglement du IVe.concile deLa- . tran, en 1115. du concile de Trente, fijf. 24. cop. 1. de ref. d'un concile de Bayeux , en 1300. & de celui de Narbonne ,en 1551. T.V. p. 629. 634. 635. 647. 64'1. 653. De ceux de Rouen, en 1581. de Bor– deaux & de T our.s , en 1583. de Bourges , en 158+ d'Aix , en 1585. de Narbonne, en 1609. & de Bordeaux , en 1614. Tom. V. p. 658. 659. 665. 671. 67+ 676. 680. 683. 68+ 685. L'édit de mars 1697. porte, qu'il rera procédé extraordinairement contre les cu– rés, ou prêtres, tant féculiers, que régu– liers, qui célébreront fciemment des maria– ges entre des perfonnes qui ne font pas ef– feétivement de leurs paroiffes, fans en a\.oir la permiffion par écrit des-curés de ceux qui les contnél:ent , ou de l'évêque diocéfain ; & qu'outre les peines canoniques que les ju– ges d'églife pourront prononcer contr'e~x, ceux qui auront des bénéfices , foient pri– vés pour la premiere fois de la jouiffance de tous les revenus de leurs cures & btné– lices • à la réferve de ce qui en abfolument néceffaire pour leur fubfil1ance; ce qui ne pourra excéder la fomme de6oo. livres dans les plus grJndes villes, & de 300. livres par– tout ailleur5. Qu'en cas d'une feconde con– travention , ils foient bannis pour neuf ans. Que les prêtres féculiers qui n'auront point de bénéfices, foienrcondamnés pour la pre– mierc fois, au banniffement pendant trois ans; & en 'as de iéçidive • pendant neuf L'arrêt du parlement de Paris, rendu en forme de réglement, le 15. mars 1687. con· cernant la forme de la célébration des ma– riages , y affujettit les curés & les vicaires .. fous peine d'être punis comme fauteurs du crime de raJ>.t, fuivant la rigueur des oc· donnances. T. V. p. 1019. II. Le concile de Vienne, en 13 11. décla– re excommuniés & dénoncés, ipfo jure, les p~rfonnes qui conrraél:ent, in gradu confan– gu.initatis , ve/ affinitatis prohibito , ve/ cum moniali. Même réglemenr , in profeflo , Q profef!à, vel cor.flitu10 in facris. Le IVe. con• ci le de Larran, '""· 51. déclare illégitimes les en fans nés de ceux qui onr conrraflé, ttiam ignoranttr in gradu proliihito. Le con– cile de Bayeux , en 1300. prononce la mê– me peine. T. V.r. 618. 630. 647. Le concile de Trente veut qu'on fépare • fans efpérance de réh1bilirarion, ou de dif– penfe , ceux qui fe font mariés intrà gradus prohibitos, fciemment , ou même dans l'i– gnorance, s'ils ont négligé les folemnités requifes dans la célébration des mariages. Ce même concile prononce excommuniés, infames & inhabiles à toutes dignités le ra– viffeur, & ceux qui l'auront aidé de leurs avis, fecours & proteél:ion. T.V. p. 636. 637. Les conciles provinciaux de France or· donn~nc aux curés de rechercher foigneufe– ment ceux qui ont conrraél:é mariage contre les loix de l'églife ,de les dénoncer à l'évê– que , afin qu'ils (oient excommuniés , s'ils perfil1ent d1ns leur conjonétion illégitime. C"eft le réglement du concile ~e Narbonne, en 1551. de celui de Tours, en 1583. de ceux de Dourges, en 1584. de Touloufe, en 1590. & de Narbonne, en 1609. T. V. p. 65}- 654. 668. 674. 678. 681. L'edit de mars 1697. porte que le pro– cès foit fait à cous ceux qui auront fup– pofé être les peres J meres ,· rureu~s , oµ curareurs des mineurs pour l'obtenrron des permillions de célébrer des n:iari,ge~ , des difpenfrs de bans & des marns levces d~s oppofitions formées ; ~o;ime aulli aux. re– moins qui auront cerufie des fd1rs qut fe trouveront faux, à l'égard de 1'5ge, qua– lité & qomiçile de ,eux qui contrafl~nt i http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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