Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

• MARIAGE~ p V. Il n'arrive que trop fouvent que ceux qui demandent des difpenfes de ma– riage font de faux expofés: ceux mêmes qui fonr chargés en cour de Rome de folliciter ou faire expédier les bulles, fachanr quelles font les caufes ordinaires de difpenfe dans les différens degrés de parenté , compren– nent quelquefois dans la fupplique, à J'infu des parties, quelques-unes de ces caufes, pour ne pas trouver de difficulté.dans l'ob· rention de la grace. Ces folhciteurs font même entendre aux parties incérelfées, que ces forces de caufes font purement de llyle, que la vérification n'en ell pas nécelf•ire , & que ce n'ell qu'une limple formalité. Le Pape Pie V. par fa bulle Sùut accepi– rnus, du 5. decembre 1566. s'ell élevé avec force contre cette mJuvaife pratique. Bé– noît XIV. a cru devoir renouveller l• bulle de Pie V. & y a même ajouré Je nouvelles difpofirions. C'ell ce qu'il a fait par fa bulle du 16. février 1741. Il y déclare que les cau– fes qui font expofé<s dans les fuppliques , à l'effet d"obrenir des difpcnfes de mui1ge, ne doivc:nt pl!i êrre regardées comn'te des claufe• de llr le : que la vérité defdites cau– fes ell néLe1Î1ir<pourlavaliditéde lagrJce: que les ordinaires i qui les dilpenfes font adrelfécs , doivent vérifier exallemem les caufes , même ne pas proceJer à l'exécu– tion, s'ils reconnoilfent !J faulTetè de l'ex· pofé; avec défenfes aux follicireurs en cour de Rome , officiers de Io pénitencerie , & tous autres, de rien dimi11uer. ou aug1nen– rer i l'expofé des fuppliques qui leur font remifes par les parties, :. peine d"être pour– fuivis & punis comme faulfaires. Le Pape parle en particulier do I• claufe qu'on met Couvent dans les Jifpenfes au premier & fecond degré , & oratoribus vit& pericu!um imminertt. Sa Sainteté décide que c'ell mal à propos qu'on veur foire de cette expref– lion une claufe de llyle, & qu'elle duit êrre vérifiée par les ordinaires. L'on fait que cette bulle , n'ayant pas été autorifée p•r lettres patentes , avec les formes ufirées dans le royoume, n'y a point force de loi ; mais on peut la con– jjdérer fous deux différens objets: par rap- f, orr aux peines qu'elle prononce contre es délinquans, c'ell une loi de police qui doit avoir fon exécution à Rome ; & elle ell érrangere à notre égard ; mais nous ne faurions trop refpeéter cette décilion du Saint Pere fur le fond de la matiere: elle ell en cela conforme à la pureté de la mora– le, & à la difpolition des loix civiles Ill ca– noniques. Rapp, 1745.p. 157. PttctS, p. 292. él faiv. §. IX. Bénédiaion nuptiale ; fa nécef– jicé; mari.,ge• à la Gon11ne. I. L'églife s'ell toujours fervie de béné– diltions , de prieres , de cérémoni<s & du min;llere des prêtres dans IJ cé!ébrarion dLI mariage des chrériens. Cer u(Jge rorillant établit la néceairé de I• bénédi[!ion nup· tiale & du minitlere des prêtres. T.V. p. 720. 721. 712. II. Dans les olfemblées génér~les de 1670. & 1675. on délibéra fur l'anidc des m'– riages enrrc catholiques & hugucr.cts, faits par un limple aéle au curé, par lequel, fans fon confcnremenr, les deux parties lui dé– clarent qu'ils le prennent pour mari & fem– me. li fut réfulu d"écrire une lettre circu– laire i tous les prélats de frJnce, pour les exhorter à fair• une ordonnance rynodale. port.inr cxco1nrnunication coilrre t<1t1tes Cor· tes de perfonnes qui affilleront i de pareils mJriages; & que l'Jlfemblt'e demancleroir un arrêr, faifant dt'fen(es aux notJires d'au– torifer ces fortes d'alles. T. V. p. 716. jufqu"à 722. L'Jrrêt re1oliu Jll par~ernent de Paris, le 5. fepembre 1680. porte di'frnfes .\cous no– tGireli, à peine d·inrcrliilt1on, de p~1lfcr à. l'avenir aucuns aéles • par lefoueis les hom– mes & les fem1nes le prcnnenc po11r n1:iri & fe!Tlme , fur les refus qui leur font faits pH les évêques~ ou currs J de leur confc'.rer le facrement de mari•ge , i la chuge pir ler– dirs prélats & curés , de donner des at!es par écrit , qui contiendront les catiles de leur refus, quand ils en feront requis. Cet arrêt n'tfl, ni rapporti,, ni indiqué dans !es ' memo1res. Par la déclaration du 15. juin 1697. S. M. ordonne que les conionllions de; perfon– nes, lefquelles fe prétendront mariées, en conf~quence des •lies qu'ils auront obre– nus du confentement réciproque , avec le· quel ils fe feronr pris pour mari & femme. n'emporteront aucuns effets civi:s en faveur des prétendus conjoints, & des cnfaos GUÏ peuvent en naître, lefquels feront privés de toutes fucceffions direlles & colbtérales. Défenfes à rous juges , à peine d'intcrd:c– tion , & même de privation de leurs char– ges, d'ordonner aux notaires de délivrer des aétes de cette nature, & à tous notaires de les expédier, fous peine, &t. T. V.p. 767. III. Les juges royaux ne peuvent ordonner à un curé de Jonner la bénédi'1 ion nupriJle. ou célébrer un mariage: les parties, fur le re– fus du curé, doivent fe pourvoir pudevant J'officiai , & par appel pardevant le métro– politain; & en eu d'abus, parappd au par· Ppp • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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