Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

ARCHIPRtTRES. ARCHIVES. ARMES. 78 77 l'é d ·lli s ile leurs archiprê- juge, & la partie préfente, ou dûmentap· qu,e de t3t es parJ.\:ndue & la dilbnce pellée. T. VI. p. 1087. 1088. rres; & _en cas due ! irter comme il III. Le concile de Rouen tenu en 1581. les empec 1 hen\ e ns acqu n n;mmera dans ordonne aux évêques d"affigner un certain faut de eurs 1oncLlOnS, 0 l" , l r • · r ' d d · u autres pieux ec- 1eu a eurs 1ecrera1res pour y conierver les fyno es eux ~ures. 0 ·oints L'évfque toujours les regillres des ordinations, des cléfiafiiques po_ur 1 :u~ etr~ Jdonn.és par le~ provifions , des collations & autres aétes fur l_es :vis qui ui eron ux & témoins fy· émanés des évêques ou de leùrs vicaires, a1ch1pretres •doyens rurameure le foin de de peur quïls ne périlfent, pour pouvoit n~daux' pour 1 ra !cuir comQuêres &: les in· en tirer des extraits & les copies dont il faire fur les 1eux es en b ~ · T VII 8 formations nécclf;iires pour être envoyées fera e om. • · P· 9 7· à J'officiai. T. VII. P· 39· §.III. Si les arclziprêtrés vaquent en régale. ARCHIVES DU CLERGÉ. P Lufieurs alfemblées générales de Clergé ont fait des réglemens concernant la confervation &: la fureté dés archives dLI Clergé. Le premier de ces réglemens paroît avoir été fait par t·affemblée de l\lelun en 1579. On a les réglemens faits par les alfem– blées générales de 16o5. de 1615. de 1625. de 1635. de 1645. de 1650. de 1670. de 1675. de 1690. de 1695. de 1700. de 1705. & de 1710. T. VIII. p. 2438. & faiv. Dans quelques égli~es , les arch~~r~trés ne font que des comm1ffions q~e 1 evequ~ donne, & qu"il peut révoquer.a \a volonte. On convient que les arch1prctrcs de cette g_ualité ne font point c?i:if~rés e~ régale. 1,1uanr i ceux qui font eriges en titres de bénéfices : la quefiion fut po~tée _au parle– ment de Paris au mois de Janvier 1590. dans des circonll~nces particulier~s. Cette cour appointa les panies au confe1I , &_ce· pendant adjugea la récréance a~ rég~lifle. Il s"agilfoit d'un archiprêtré qui avo1t va- ',~~=====!i~~======'ôfQ qué dans le diocefe d'Angers. T. XI. p. 714. ~..., 715. 716. On dit qu"une quefiion· femblable s"étant r. réfentéc pou_r un archiprêtrf ~e Ca~ors_, e parlement Jugea que ce benefice n avo1t poin~ v~qu~ en régal~. ç:>~ confidere qu·~~ arch1pretre efi une d1gn1te cunale , & qu 1! ne faut pas en juger com1r.e des dignités des églifes ou des cures annexées à des ca– nonicats. M. Ruzé , confeiller au parle· ment de Paris fous François I. paroîc avoir é1é d'un fentiment contraire. T. XI. p. 716. ~====::"i~~===';Q ARC H 1 VE S. I. DEs archives ne font pas authentiques, li elles ne font établies par l'autorité d'un fuptrieur qui a droit d'en établir. Trois chofcs au furplus doivent êrre ob– fervées. 1°. Qu'elles (oient confervécs dans un lieu public. 2°. Qu'elles le foient dans un lieu où l'on ne gorde 'lue des tcritu· rcs authentiques. 3°. Qu'elles foienr con– fiées à la garde d'un officier public commis pour cela. T. VI. p. 1087. II. Quant aux copies des titres confervés dans un pareii dépôt public. il ne ruffitpas, en en produifant une copie, qu'elle foie artellée par celui qui en a l'infpeél:ion; mais il faut qu"clle ait été fai1e par l'autorité du A R M E s [PORT d'] 1.LE port d'armes parleseccléliafliqaes, & tous les excès qui en font infépa– rables, font des cas privilégiés , dont les juges féculiers ont droit de connoîr_re.. C"eŒ le fenriment de Manfuerus, Benedlétl, &c. L'ancien llyle du parlement met auffi au nombre des 'as royaux & privilégiés le port d'armes en alfemblées illicites& pour fédi– tion. T. VI. p. ;5· 36. 37. 38. T. VU.page 432. 433· Bernard du Pain, clere<d'Orléans, fut condamné en une amende de mille livres• & à tenir prifon dans la cour de l"évêçhé de Paris, pour quelque mutilation qu'il avait faite avec port d'armes. T. VI. p. 38. II. Dans le recueil des arrêts du parle· ment de Paris , on en trouve cependant un de 1313. par lequel des clercs qui n"étoient point engagés dans les ordres, fu•ent, en venu de leur cléricature, difpenfés de com– paroître perfonnellement au parlement • quoi~u·accufés d'infraélion de fauvegarde & de port d'armes. Un arrêt femblable fut rendu en 1 384. T. VI. p. 64. , , , III. Les préfidiaux font charges par l_e· dit du mois de mai 156o. de Juger en dernier relfori les proçès de çcux qui vnt n:nu des http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

RkJQdWJsaXNoZXIy NDM3MTc=