Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' 1 5 f\I A N D A T S. eff~ts s'en ro;eut enfuivis ; & cela fe ren– colttranc , elli:: punit ce crime, Celon fon énormité, Cur tour en la perlonne d'un prê– tre. T. VIl.p. 1161. 1161. ~ Q =#1) MANDAT. Voyez Procurations , §. I. MAN D A T S· APOSTOLIQUES. J, JL y a eu dans l'origine, c'ell-à-dire, avant la pragmatique & le concordat, divcrfcs fortes de refcrits, ou mandats. Les Papes donnoient d'abord des mandats qu'oo appelloit monitoires , qui s'adre[oient di– reél:ement aux collateurs; ce n'étoit qu'une efpece de monition & de l'_riere, qui n'en– gageait point le collateur. Enfuite les Papes do:merentdes mandats préceµtoires, qui ne rendaient pas auffi la provifion de l'ordi– naire nulle. Enfin, l'on invenu les mandats exécutoires & les claufes irritantes par lef– quelles les provifions que l'ordinaire don· 11oit au µréjudice du mandat, étoient décla· rées nulles ; & fur le refus de l'ordinaire , lexécuteur du mandat conférait le bénéfice au mandataire. T. XI. p. 1610. Sur l'origine & le progrès des mandats. Voyez Regles de clz,,ncellerie , §. I. n. 1. Ré– ferves, n. Ill. II. Plufieurs auteurs ont avancé que les mandats des Paµes n·avoient pas le décret irritant. Ils le prouvent par le chapitre Di– /eflus , qui elt un décret d'innocent III. mais cette obfervation n' el\ point exatte. Il y avoir des mandats qui contenoient la clau– fe irritante; d'autres ne la contenaient pas. Le chapitre Si foli renferme cette diHinc– tion. On y voit qu'il était néce[aire que cette claufe y ft1t exprimée, afin que les mandats fulfent irritans. Ce décret paraît être confidérable , en ce qu'il explique cc qui a été pratiqué en cour de Rome, fur la variété de ces mandats des Papes , & fur l'autorité qu'ils avaient dans l'ufage. T. XI. p. 1111. 1221. 1223. 1229. III. On affure que les mandats des Papes s'étendaient non feulement aux bénéfices qui venaient à vaquer après la lignification des mandats , mais qu'ils comprenaient auffi ceux qui fe trouvaient o/1uellement vac~n~ dans le temps qu'ils éraient fignifiés aux collateurs. T. XI. p. 14i9. 1430. 1431, 1433. l'vl A N D E M E N S. 956 IV. On a demandé, li ces mandats expi– raient f>lr la mort du Pape? La réponfe gé– nérale ell, qu'ils finiffoienr par ]J morr dtJ Pape qui les a1•oir accordés: inais les cano– nilles apportent plufieurs exceprions i cette regle. 1". Lorfque Je Pape, en donnant le mandat pour une prébende , a créé le man– dataire chanoine ad eff;·uum. 2°. Lorfqu'ou– tre le mandat adre[é j l'ordinaire, le Pape a nommé des e<t\cuteurs µour contraindre l'ordinaire, ou lorfqu'il adre[e direél:cment le mandat à l'exécuteur , & non à l'ordi– naire. C'était un fujer de conrellation en– tre les canonilles av•nt le concordat; mais depuis toutes ces quellionsont ceffé. T. XI. p. 1610. 1611. V. Le concile de Bafle a condamné les mandats que les Papes faifoienr pour fe re– ferver la difµofirion des bénéfices. Cette condanmation n'ell: µas généuk. Ce concile tolere , que choque Pape µui(fe , dans le temps de fan pontificat, s'en réferver 11 coilarion d'un, furies collateurs qui en one dix i leur,tifµolirion ,& la collation de deux. fur ceux qui peuvent difpofer de cinquante. Cette réferve ell: en termes formels dans les décrets que ce concile envoya en France. On s'ell aulli conformé ;\cette réferve dans le concordat; mais ces décrets ne font point obfervés. Le Pape n'ell plus en po[eRion de ces réferves en France, ni dans les autres églifes. Le décret du concile de Trente • cap. 19. de ref. fi.If. 24. qui les condamne 1 a pu contribuer à leur abrogation. T. X. p. 26. 105. 175. 176. ~~· ===-<<0> ~ MANDE MEN S. 1. p Ar l'article 19. du réglement desrégu.: liers , il ell: défendu aux religieu:i &: aux autres exempts, fous prétexte d'exemp· tion, de refufer de publier les mandemeos des év~ques , & de méprifer les interdits lancés dans un diocefe. Cet article du réglement cil: extrait d11 concile de Trente , fi.If. z S. cap. 12. de rtgul. La raifon de ce réglement el\ prife de la né– cellité de conferver l'unité dans la difcipli" ne. T. VI. p. 1498. 1499. II. Les chapitres , tant des carhédrale.s ; que des collégiales, & les autres corps qui fe difent exemprs de la jurifdiél:ion des évê– ques, y font fournis en ce qui regarde l'exé– cution des mandemens pour la fignature des formulaires ordonnés par l'églife pour la condamnation des erreurs , & dans les au– tres chofes qui concernent la foi & la doc:~ trine. Voyez Dollrine, n. II. III. Sur lexécution des mandemens 6C http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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