Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

L 1 V R E S & L I B R A I R E S. g 947 ·1 d" d 1· 1 1· d h' ' . 94 L'article 16. de !"arrêt du confe1 etat, e ire es ivres es ei c·t1ques , font dé- du 5 . oétobre 1663. ell enciérement con- chargés de cette peine & de celle du droir forme à l'orticle 11. du cahier de l'atfem- d'être tenus fufpeél:s d'h<réfie, & pouri"ui: blée de 1670. L'article 39. de 1·arrêt du vis comme. fauteurs. T. 1. p. 218. 2 19 . cor.feil d'étJt du 18. feptembre 166+ Le conCJle de Rouen, e:i 15X1. vttirque contiem le mê:ne r<glement ; & y ajoute, les curés , tous les din1an< he', avenitfenc que ne pourront l~fdits ~ivres être dé_bi.t.;s le peuple , que ceux qui liront ou re– qu'aux lieux ou 1exerCJce de la religion tiendro.nt chez eux.• fine licenriô. ja,.i/ij/îmi prétendue - réformée ell permis. T. I. p. Do:nm• Pop~, les livres des hérétiques, ou 1319. 1334. . trattans de magie, font excon1mun1és. Le L'arrêt du 21. mai 166+ rendu audit même concile onlonne que les confotfeurs confeil, contre un libelle compofé par le i~terrogenr là-delfus Jeurs pé1,iren~. Le con· minillrc do Calais, défend à ce minilhe, CJle de Bordeaux, en 1583. contient un & à tous autres , de faire imprimer, ni femblable réglement, auquel il a•oute que dillribuer aucuns écrits fans permillion , à les fecrétaires, ou les greffie" de~ évêques peine d'omende. T. 1. p. 1659. auront chez. eux la lille des livres prohibés L'arrêt du 9. juillet 1685. porte défen- qu·1Js prefenreronr tous les ans aux impri– fes à ce"x de la religion prétendue· réfor- meurs. Celui de Bordeaux , en 1614. dé– mée , de f.1ire aucunes fonél:ions de librai- fend, fous peine d'excommunication , ;l res & d'imprimeurs. T. l. p. 1950. ceux qui n'en ont pas eu la permiffion par L'é,fit du Roi, du 29. août, vérifié, or- é<rit, de lire, ou de retenir chez eux les donne la fuppreffion des livres faits contre livres défendus. T. I. p. 810. 811. 811. la religion catholique. L"exécution de cet Il. Le parlement de P•ris, pu arrêr du édit aéré ordonnée par arrêt du parlement. premier juillet 1541. ordonne au procureur– Le même édit défend aux minilhes & i général d'impé11 er lettres monitoires , & taures perfonnes de la religion prétendue- icelles faire publier, pour avoir révélation réformée , de prêcher & de compofer au- de ceux qui auront récéié & retenu aucuns cuns livres contre la foi de l'églife , ni de livres conren•ns doétrine improuvée &: fe fervir de termes injurieux, & de ne par- contre la foi. T. 1. p. 816. & foiv. Ier direél:ement , ni indireél:emenr de la re· li11ion catholique. Arrêrs du confeil d"érat, des 20. iuil:et & 5. août 1617. fur le fujet de l'é,:î-re des quarre minillres de Charen· ton , adretfée au Roi , fans fa permi~ion. Autres arrèrs du conreil d'état , avec la fentence du préfidial de Virri , du 9. mai 1665. porranr fuppreflion & condamnation de ,Jifférens libelles des minilhes. T. I. p. 1649. jufqu'à 1663. §. Ill. Cenfares de livres. Voyez Cenfares dollrinales. §. IV. Livres prohibés. 1. Les anciens conciles n'ont point rou– mis à l'excommunication, de droit, ceux qui liroient , ou reriendroient les livres trairans de l'hérélie. Elle n'a pas auffi été introduire p>r les décréta les, ni p>r le con– cile de Conllance, qui veulent feulement que ceux qui lifent , ou retiennent les 1 i– vres hérétiques , puitfenr êrre pourfuivis comme fauteurs de l'héréfie ; ce qui ell: conforme au fecnnd concile ·de Nicée. La bulle in C&.iii Domini a ordonné , en ce cas , l'excommunication de droit réfervée au faint Siege. Par l'ufage du royaume , ceux qui ont permiJli.on de leur évêque ~ §. V. Libelles diffamatoires. Les libelles diffamatoires conrre l'hon– neur des perfonnes, font profcrits & dé– fendus. Les aureurs de ces livres, les im• primeurs & les vendeurs , font déclarés perturbateurs du repos public, & condam– nés à être punis comme reis. Ainli réglé· par l'article 77. de l'ordonnance de Mou– lins, & par l'article 10. d~ l'édit de 1571. T. I. p. 840. 841. Par l'édit donné à Romorantin, au mois de mai 1560. tous faifeurs de placards, car– tels , ou libelles diffamatoires, qui ne peu• venr rendre qu'à émouvoir & irriter le peu– ple:\ féditio~, les imprimeurs , vendeurs 8c femeurs defdits libelles , font déclarés cri· minels de lez.e· majelt<, & fuiets aux peines des fédirieux & faifeurs d'atfemblées; & en conféquence , peuvent être jugés en. dernier relfort par les prélidiaux. T. VU. p. 581. 581. §. VI. Autres d!JPofitions & réglemens.. I. Les livres des ecclélialliques ne peu– vent êrre exécutés. Ordonnance d'Ortrans , de 1560. article 28. Ordonnance dt Blois ~ article 57. T. VI. p. 55· 56. u. Pat la déclaiacion de février 1657. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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