Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

945 LIVRES & auxquelles ne reront lefdits liegcs • en la préfence du juge , ~ de ~otre procure~r audit liege....... Trois fois 1 an fera fa1te vt· fitation des boutiques des imprimeurs, mar– chands & vendans livres en la ville de Lyon, par deux bons perfonnlges , gens d'églife, J"un député par !"archevêque de Lyon , l'autre par le chapitre, qui pourront faifir & mettre en notre main tous livres cenfu– rés & fufpelts .....• Tous imprimeurs, li· braires , marchands & vendeurs de livres en quelques villes qu'ils foient demeurans, feront tenus d"avoir un catalogue , & le tenir en leurs boutiques , affiché en lieu évident , de cous les livres réprouvé:s de la faculté de théologie ; & un autre cata· logue de tOU9 ceux qulls auront en leurs boutiques , lefquels ils feront tenus de communiquer auxdics vificeurs......... Les libraires , fuivans la cour , feront tenus d'avoir les fufdics deux catalogues , & fe– ront leurs livres fujets à la vific•tion de notre grand-aumônier & confelfeur , & autres qu"il nous plaira députer. T. 1. p. 834. & fuiv. L'édit de Louis XIV. du mois de fep– tembre 1651. contient quelques difpofi– rions femblables. T. I. p. 883. L"article 4. de l'édit du •4· juillet 1 557· porte peine de mort contre ceux qui fecont convaincus avoir vendu , femé & difiribué parmi le peuple des livres réprouvés. T. VII. p. 578. Par l'article 23. de la déclaration de fé– vrier 1657. & par l'article •4· de celle de mars 1666. il efi défendu à tous libraires, d'imprimer , ou de vendre aucuns livres qui concernent la religion , s'ils n'ont été approuvés par l'évêque diocéf~in , & par les dalleurs commis à cet effet, nonobf– tant tous privileges accordés aux particu– liers , ou aux co1nn1unautés féculieres , ou 'régulieres. Sur lefdites approbations des ordinaires , feront baillés les privileges & permillions d'imprimer lefdits livres , con· formément aux ordonnances. T. I. p. 841. III. Par l'article 78. de l'ordonnance de Moulins , il efi défendu à toutes pcrfonnes d'imprimer , ou de foire imprimer aucuns livres, ou trairés, fans lettres de privilege, expédiées fous le grand fcel. T. 1. p. 840. IV. La déclaration de février 1657. pôr– te, que les juges des lieux ne pourront em– pêcher la publication des livres de piété, dévotion & autres qui feront imprimi's par l'ordre & approbation des évêques, pour l'inllruliion de lcnrs diocéfains. T. !. p. 841. L l B R Al R E S. §. li. Réglemenr particuliers concer– nans les livres des prvujl.ins , far les matieres de religion ; leur VC!ltc & impreffion en rrallce. I. Plulieurs articles des cahiers du Cler– gé • fonr relatifs à ce ru;er. Pu l'article 12. du cJh'er de l'aJTemblée de 1670. le Clergé demande que , <·onfor– mément à l'article 7. de la décl.irJtion du i. avril 1666. ceux de Il religion prtren– due·réformée ne pourront f,ire imprimer aucuns livres touchant la religion , qui ne foienc anellés & certifiés par des minillres approuvés, dont ils feront refponf,bles, & fans la permi!lion des magillrars, & confentement des procureurs du Hui; & ne pourront lefdiis livr<s êrre débirés qu'aux lieux où l'exercice de Il religion préten– due réformée efi permis. L'article 14. du cahier de l"alfemblée de 1675. porte , que nul imprimeur , ni libraire ne puilfe , à l'avenir, imprimer• ni vendre aucun livre .. qu'il n'aie donné auparavlnt aux officiers de Sa Majetlé , & aux vicaires génér.uic des évêques , l'état des livres qull pré– tend imprimer & vendre ; & qu"il n'air eu d'eux, par écrie , b permillion de l'imj>ri– mer, & de le vendre, fous perne d'amen· de. L'article 13. porte, qu'il foir com– mandé aux officiers des villes où l'exercice public de la religion prétendue réformée n'efi point permis , de vifiter fouvent les maifons des imprimeurs , & les boutiques des libraires , & de confifquer cous les li– vres qu'ils y trouveront , concernant la re– ligion prétendue· réformée. Par l'article 16. du cahier de l'Jlfeniblée de 1685. il el! dé– fendu à toures perfonnes de Li rdi~io11e prétendue - réformée de faire la f.rnéliun d'imprimeur 8.: libiaire , & de d:'i>itcr aucuns livres. Par l'article 17. le Clergé demande qu'il foie défendu à tous impri– meurs & libtJires ca,holiques , de dé– biter aucuns livres touchlnt la r<li;ion prétendue-réformée, qu"ils n'ayent été pl– nphés par telle perfonne qu'il plaira à Sa Maiellé de commettre. Ces de11x artio~es one été accordés. T. I. p. 11S1. 1185. J 186. l l 3S· II. Les ordonnances & les arrêts contien· nenr des difpofirions conformes aux 1•œax: du Cler3é. Par l"ar:icle 6. de l'édit de Chi· teaubriant, il cil défendu d'apporter d.ins le royaume aucuns livres, quels qu'ils foient, de Geneve & aurres lieux notoireir1enr fépa· rés du S. Siege , fous peine de co,fifc.1tion ~ de punition corporelle. T. I. p. 1649. Ooo http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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