Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

L 1 T R E. · 941 L 1 T R E. 1.0· Uoique l'ufage d~! litres, ou cein- tures fu!l"bres , foir commun de– puis long· iemps , & q~ les Ce~gll"urs foient jaloux de ce droit honan5que ; nous n'a\·ons ui-anmoins que deLIX cou– tumes qui en fatfent mention ; celle de Tours , & celle de Loudun. T oru. XU. 1'· 323. . . . Ce droit d'appofrr & faire peindre li- tres , ell généralement prétendu par les feigneurs hllltS ju~icicrs : ils} font mai~­ tenus par les arrets ; & meme en d1ffe– rcns lieux les moyens , les bas Julbcrers & les fimples fcigneu~s du fief Ç>Ù l'tgl.ife en fituée ' ont ufurpe ce droit honorifi– que, qui leur ell confervé , lorrqu'i cet égard ils érablitfent une potfeffion Cuffifan– te. T. XII. p. 3 2 7. Par arrêt rendu au parlement de Rouen, le 17. mars i601. il a été jugé qu'il. ap~ar­ tient non-feulement au patron, pr1vat1ve– ment à rous autres , mais auffi au feigneur qui a aumôné à l'églif'e fon droit de pa– tronage, d'avoir bancs & lieges pour lui & fa famille dans le chœur & litre au de– dans & au dehors de l'églife.T. XU.p. 329. 330. T. III. p. 1175. L'arrêt du parlement de Touloufe , du 9- aoûc 1613. regle l'ordre des <rois litres de divers fri~neurs en même églife , quoi– qu'ils ne futfent point patrons. Tom. III. p.1311. Autre arrêt du parlement de Touloufe, qui cond•mne un feigneur bas junicier d'effacer la ceinture qu'il avoit fair mettre autour de l'églife, bien qu'elle fûr .au-def– fous de celle du 'haut julhcier. T. XU. p. 342. 3'43· Il. A l'~gud des feigneurs qui tiennent, par engagement.' de< terres du domaine où JI y a hJute-1ull1ce. Voyez. Echf<s, §.XV. Ill. C'dl un ufage univerfellement reçu dans les provinces qui fe gouvernent , foit par les coutumes , foie par le droit écrit, que les honneurs de la litre appartiennent aux patrons & fondateurs des églifes, par préférence à tous autres feigneurs, même hauts juilicicrs. Cerre prérogative donnée aux patrons & fondateurs dans les égli· fes de leur patronage , ell ét,blie fur ce .que la fonduion de l'églire en prrfumée plus ancienne que la con,eAion de la juf– tice. On aj&u1e, que le foigncur jullickr 9ui a conrenii de laitrer conftru;~e une eglife dans l'étendue de fon territoire , en cenré avoir cédé les premiers honneu<S. au p•tron & fondateur, à moins qu'il rien air fair une réferve exprdTe, auquel cas le p!tron ne pourroir les prétendre par préfé- rence. T. XII. p. 323. 343· · IV. Il en certain, dans la jurifpruden– ce, que le .patron fondateur ayant préfC:– rablemenr à rous a111res les honneurs dans les eglifes de fan pltronage' quand même il n'auroir, ni le fief, ni la jufiice du ter– ritoire fur lequel l'églife feroit batie; il ell en droit de faire appofer fa lirr.e en de. dans de l'églife, au-delfus de celle du rei– gneur jufiicier: mais la quellion peur être propofée: fi le patron, qui n'efl , ni fei– gneur de fief, ni feigneut jullicicr du lieu oil 1' églife ell fi ruée , pourrait merrre litre au dehors de l'églife; ou fi le droit de li· rre qui lui appartient, doit être renfermé a.u dedans de l'églife ? De Roye, Ilacquer, Marefchal , Fer– riere & d'autres célebres auteurs eniment que le patron fondateur en cette qualité , peut faire apporer liures au dedans & au dehors de fan églife; ce que Marefchal dir avoir éré jugé le 28. févner 1550. par arrêt du parlement de Rouen , pour le lieur de Ilouravillc. Par un autre arrêt du 27. mars 1533. pour l'abbaye de la Tri– nité de Caen; & par autre arrêt du 27. mars 1601. pour le lieur de Livarot. D'au– tres penl'ent que les droits honorifiques dus au p>rron fondateur par préférence fur le feigneur haut - junicier , doivent être renfermés dans l'églifc. On voir dans les articles qui furent arrêtés chez. M. le premier préfident de Lamoignon , gue ce dernier fenriment avoit été adopté. Cet arrêté paroît alf<z. conforme à ce qui fut jugé au pnlement de Paris , par arrêt du 23. août 1615. entre les religieux de faint Viilor , de Paris, prieurs curés de la pa– roitfe d'Atis; & M. Viole, feigneur féo– dal & iullicier. T. XII. P- 324. 325. 326. 330. & faiv. V. Il a é1é juo,é par cet arrêt, que les patrons eccléliallique5 qui repréfenrent, ratione btneficii , les fondateurs d'une églire, onr également le droit de faire appofer li1tres, de même que les patrons laïques. C'ell aufli ce qui ne leur ell point co~rellé dans nos ufages, avec cerre dif– f~rence néanmoins qu~îls 11e peuvent, dans ces litres, faire peindre les armes de leurs f,milles, mais feulemen5 celles du bénéfü:e. T. xn. p. ~16. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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