Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

lS ARCHIDIACRES. enrégillrées au parlement Je Bretag~e, ~ur plulieurs objets de Gontelhuons. elevees entre M. l'évêque de S. Malo ~ le chapi– tre de fa cathédrale. Cet orrec conuent cette difpofition touchant les orchid;acres. . Ordonne S. J\1. que les archidiacres fe– ~onr tenus de faire tn perfonne la vifite des églifes de leur archidiaconé, au moins tous les deu~ ?115 , fuivant les con!litutions ca– l)oniqu~s • les or.«.tonna.nces 4u royaun1e & les regJemens d11 Clergé de France; & de remettre au feetétariat de l'évêché un mois au plus tard après leurs vifices , les origi– naux des procès verbaux de leurs vifites , même ceux dont ils n'ont ci-devant donné que des copies. Ne pourront lefdits archi– diacres enueprendre de cours de vifites , f:ins avoir préalablement refU les ordres de l'évêque fur ce qu'ils devront obfcrver, pour lui en rendre. c;ompte à leur retour , fans pouvoir rien ordonner de. contraire aux réglemens & ftatuts fynodaux du dio– ccfe. A cet effet feront obligés d'aOiller anx fynodes, avec.défenfes de fe faire accom– pagner dans le cours de leurs vifites par reaeurs, ou vicaires perpétuels' fans une permiOlon par écrie du lieur évêque, & de donner des ?tteft•tions de vie & mœprs aux eccléliaftiq11es.\{u ciiooefe, fpécialement aux clercs que le lieur évêque aura refufé d..dmettre •UX ordres , n.i de faire dans le cours de leur~ vilites des infqr'!'ations ou enquêtes des vie & rn~~!l~,·defclits clercs. Rapp. de 1730.p. 101. ~~~·ififc~~jufl.page 18+ 185. "'" " .. ' " ' §.VIII. Vijùe des arch,idiacres, droits qui en dépendent. Voyez V1s1rs d'ar<hidia<re. §.IX. Archidiacre_s religieux. I. Mornac & Bouche( rapportent un ar– rêt du parlement de Paris Ju 18. février 1616. qui défend de confier à des religieux la jurifdiébon d-.rchidiacre. T. VII. p. 163. 294. 295. II. Les réguliers qui font les fonaions d'archidiacre dans l'étendue de leurs mo– nafteres, font roumis à la jurifdiélion épif– copale en toue ce qui regarde les fonaions de leur charge ; doivent prêter le ferment entre fes mains; font obligés d'envoyer à l'évêque les procès verbaux de leu<s vili– tes; font tenus d'exécuter les lhtuts fyno– daux du diocefe, & d'aOi!ter au fynode , malgré l'exemption. Ainli jugé par femence a<biirale du 18. juin 1650. encre l'év.êque d'Avranches, & l'archidiacre religieux du !v!Qot Saint·Mi- ARCHIPRtTRES. . i'G chel. T. II. p. 1805. T. VU. p. 104. 105. 106. §. X. Archidù1cre qui prévarique; com– ment, & par qui jugé i' L'évêque a droit de procéder en premic– re inllance contre l'archii!iacre qui manque en fes fonél:ions. Le grand archidiacre de Sens étant accu– fé de faire fes vilites fans regle, ni mefure, & de mener, pour fes promoteur & greffier, deux de fes parens qui exerçoienc concuC: lion , il fut décré<é d'ajournement pcrfon– nel par l'official, donc il appella comme d-.bus. Un de fes moyen• étaie, qu'étant la premicre dignité après l'évêque. on ne pouvait lui Jaire fon procts , fans prendre doux alfelfeurs du chapitre. Mais par arrêt du· 11. août 1696. il fut dit qu'il n'y avoir abus dans la fentence. T. VII. p. 860. 861. ~ ~ YQ A R C H I P R Ê T R E S. §. 1. L.curs diflérens états. S Uivant ,la difciplinc des premiers liecles, le Clergé des églifes cathédrales, avait fon archiprêtre & fon archidiacre. L-.r– chiprêtre étaie la premiere dignité après l'évêque, & pour l'ordinaire, il étoit com– me le grand vicaire chargé de la conduite de l'églife en l'abfence de l'évêque. La ju– rifdiaion. 'de l'archidiacre a prévalu dans la plupart des églifos ; il~ one même entrepris & avec fuccès , de re foumettre les archi– prêtres. Cette qualité cll reftée à quelque! c~aés, mais fans titre& fans di!linllion dans les ca.thédrales, & prefque fans jurifdilliQo dans le diocefe. T. II. p. 1759. 1760. · §. Il. Leurs droits & fonflions. I. Suivant le concile de Château·Gon– tier en 1231. les archiprêtres ne peuvent avoir des officiaux hors le lieu de leur ré– lidence; mais ils font tenus d'y aller exer– cer leur jurifdiélion en perfonne. T. VII. p. 206. II. Les archiprêtres, à l'exemple des ar– chidiacres , s' étoient attribué le pouvoir d'accorder des monitoires. Ce droit ne leur app•rtient pas. T. VII. p. 1045. V. Moni– toires , §. III. III. Le concile de Bordeaux tenu en 1624. ordonne >UX archiprêtres & 2ux doyens ruraux , de veiller fur les mœurs des ecclélialliques & des laïques, & d'en inlhuire chaque mois. !' évêque; de même http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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