Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

93 1 LÉGATS & VICE-LÉGATS D'AVIGNON. Ï)3i' nùc!fitl que ce fait, mais jiulemtnt donner défigne aucune perfonne pour lui {uccé– rej(rits & dé/égarions auxfajtts du Roi, pour der; mais il fe referve une penfion, & mer connor'trt Es a'élibértr de/dires afiinf..ltionJ...... fa11s démît1ion la claufe, non aliter :1 &cl• ·Ne pourr.i rifarver aucunes penfio_ns far hhzi- Cetre quellion fe préfenta au parlement' ficc.i encurt que cc fait du conjer..terr.1.:nt des de Pro~en~·e :1 _le _19., d~c(.1nbre 1658. & i>ir1éft,ie~, fi non"" pnfic des réjignar;s . • . . par arret 11 tue )lige que I< léBll & le 'l\'i a'/roplr à la ,.,·g!e a't vcrifi1nili 11otitià,, 11i vice· légat d'Avignon peuvent admettre à ce/le <l< pu!>licandis refignationibus .... ni des démillions en cette forme ; & que fur autre1nt11t co:11revenir aux droits &• préroga· ctrte vaca11ce ils peuvent cor1férer le bé... tit.·es d!.i roy11ume, faints décrets, droit.s des ni lice, à la charge de la penfion réfervée 1 univerjicés , &c. T. X. p. 12 30. 1231. lorfque Jeurs facultt-s vùililes, contien- IV. l'cndJnt que Je cardinalrarncreétoit nent ce pouvoir. T. X. pog. 1131. 1169. légH d' A vi~no11, une grande queltion fe 6• fai..,. préfoma entre lui & le c1rdinll de Lorrai- VII. Les bulles obtenues en cour de ne, fur l"étendue de fes pouvoirs. Le vi- Rome, & envoyées en France, peuvent– ce· ligoi conféra un prieuré qui étoi1 à la elles être fulminées par le vice-légJt d'A– co!btion du clrdinal de Lorraine, en qua- vignon? Le privilege des habitans d'Avi– li1é d'>bb:! de Clugny, à celui auquel Je gnon d'être regardés en France comme dernier potldfeur l"avoir réfigné, déro- régnicoles, donne lieu à cetre quellion. geant à Ja regle, de fojirmis. li s"agi{foi1, 1\1. de Ca1ebn , confeillcr au parlement ft cette collation faite au préjudice de lin- de Touloufe, écrit qu'elle s"y ell préfen– dul1, accordé au cardinal de Lorraine, en tée plufieurs fois; & que, fui va nt les ma- 1.550. étoit valable. Sur l°Jppel comme d'a- ximes de cette cour, les bulles de cour· bus, interjetté par ce cardinal, le Roi ren- de Rome, envoyées en rrance, ne peu– voy.i la caufe au parlement de Paris , où vent être fulminées par ce vice· légat. T. elle fut plaidée avec grand éclat. ()n ne X. p. 1175· 1176. voit pas qu'dle ait été jugée. Tou:-nct & VIII. Le parlement de Provence, par Dumoulin ont recueilli p:ufrcu:s tics moyer.s arrêt du 15. décembre 1670. a déclaré qui fuient employés d: pan & d'autre. T. abufif un refcrit du vice-légat en nullité X. p. 1253.j,;;-u·;, 1167. de vœux, la réclamation n'ayant pas été V. On ne reconnoî1 point en rrance, faite d1nsles cinq ans. T.X.p. 1277.&fui..,. q.ue le lég1t d'Avignon puiffe recevoir des IX. Par arrêt du gran<l confeil, du 3. réfignations en faveur; mais on convient feptembre 1670. les appellans comme que la faculté de conférer fur une démif- d'abus de l'obter.tion de fulmination d'une fion, ou fimple réfignation, ne lui ell pas difpenfe pour contraéler mariage au fe– conte!lée. Or, on propofe cette quellion ; cond degré d'affinité, accordée pu le vi– le lé;pt, ou vice-légat ayant conféré un ce-légat, ont été déboutés de leur appel– bénélice fur une démiffion dans laquelle le laiion. Leur moyen d"abus étoit que Je réfignant a exprimé , par forme de recom- vice-légat , par fes facultés, n'a pas le mandation, la perfonne en faveur de qui l'_ouvoir de difpenfer au fecond d'affinité. il fouhaiteroit que le légat, ou le vice· lé- T. V. p. 908. & fui'" gat difpofât de ce bénéfice, fans la claufe X. Le légat & le vice- légat d'Avignon ordinaire des réfignations en faveur, non peuvent-ils accorder des monitoires, pour <1/iter, nec alias , ntc alio modo ; & le vice- être publiés en France? Voyez Monitoires• légat ayant quJ!ifié la perfonne recomman- §. III. n. U. dée, la collation feroit-elle nulle? Cette XI. Il a été jugé au parlement d'Ai11, quellion fe préfenta en la quatrieme des en- par arrêt du 12. mai 1670. que le vice-lé-· quêtes, au mois d'aoât 1696. par les cer- gar ne peut déroger à Il fondatmn d"un bé– tificats prnduits dans cette caufe; il paroît nélice, ni à un patronage la1que. T. X. qu'à cet égard la jurifprudence des deux pag. 1180. & fuiv. parlemens d" Aix & de Grenoble, qui font Xll. Les indulraires du parlement de Pa– dans les provinces de la légation, ell con- ris peuvent-ils êrre prévenus par le vice– traire. Dans les principes de Dumoulin, légat d' AviP.non? Voyez ],.duit du parlt– cette réfignation doit être reiettée & con- ment, §. VIU. n. V. fid~rée comme réfignation en faveur. C'ell XIII. Sur l'ufa~e abufif 9ui s'éroit intr~­ auffi le fentiment de Louet. T. X. p. 1168. duit dans la légation d"Avignon , de "'.n!r fi fui... regillre de l'heure des dates, & d'e~ deh– . VI. Le légat, ou vice-légat peut-il ad- vrer des cernlicats fous le nom de mflru- mettre les réfignarions fimples , ou dé- mentum de horâ auxquels les parlemens miJlign& dan& lefquellcs le iélignant ne d'Aix & de Gce~11ble avoient égud pour http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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