Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

9 :!. 3 L A I Q U E S. §. \'II. Si les clzambres des décimes j.J'it compétentes pour connaitre des ,·.:iuj~s des laïques pour fait de déci– mes, 6· e·z quel c.:is ? Voyez: Cltam6rts diocéfaints, §. VI. n, lll. §. VIII. Autres quejlions touchant les laïques. I. Les laïques peuvent-ils etre Officiaux, ou promoteurs; le pouvoir de ces charges peuc- il leur êcre communiqué? Voye.,_ 0/– ficiau>:, §.II. n. U. II. Peuvent· ils être chargés de procura– tion. pour refigner des bénéfices ' pour en prendre poffetiion , & pour procéder aux éleélions? Vorez Procurations,§. Ul.n. VI. III. Les gradués peuvent établir des laï– ques, leurs procureurs, pour requérir des bénéfices, en vercu de leurs degrés. T. X. pag. 291. 292. IV. Les laïques ne doivent point habiter les maifons canoniales. Voyez Maifans Ca– noniales. V. Sur la place des laïques dans les égli– fes , & les honneurs qui leur font dûs. Voyez Eglifls, §. Vlll. §. IX. Collateurs & collations laïquts. Voyez Co{{ations, §. 111. J ' §. X. Patrons & patronages laïques. Voyez Patronage. LÉGATS .A L .AT ERE. 0 N ditlingue plufieurs forrts de légats du Pape : les premiers & les plus con– fidérables, font ceux que 1·on appelle légats à latert, qui font , fuivant l'ufage des der– nie.rs fiecles, des cardinaux ~ue le Pape en– voie dans les royaumes Chreriens , pour le repréfencer, & y exercer fon autorité en ce qui concerne le fujet de leur légation. Il y en a d'auttes. que l'on appelle légats-nés: ce font des ucres honorifiques , att~chés l certains fieges.Ces titres n'ont plus de fonc– tions. Les archevêques de Rheims prennent cette qualité. Il y en a d'une troilieme ef– pece. Ce font des légats envoyés par les Papes pour certaines affaires, & qui n'ont point de pouvoirs génénux. Tome VII. P' 1 &· 1413. 1424. L É G A T S à laure: !114 §. -1- Etendue de leur pouvoir • maniere de !'exercer. ' , 1: Ç'etl la doélrine des canoni!ks qui one ecn.t a.Rome, que les légats à latere font .~rdmaues, dans les provinces de leur 1 éga– tlon., Le decret ~u 1:ape Clément IV. rap– porte dans les dccretales, y cft exprès. Plu- 1ieurs de n.os auteurs François ont fuivi cecce doéhme. Janus à Colla fur les décré· t~les, foutient" avec fondement , que les l~gacs font plutot envoyé' pour des fonc– tions & des. ca.s extraocdinaires, que pour exercer la JUrifdiélion ordinaire; & que pour co~ferver , ~vec plus de précaution • les droits des metropolitains , les Papes mettoient autrefois cette claufe dans les fa– cultés de leurs légats , S.,/vis privifcgiis m<– tropolitanorum; ce qui ell bien obfervé dans le chapitre Servatis , rapporté dans Gra• ci en & dans la neuvicme des lettres du Pape Hormifdas, à l'évêque de Séville. Les maxi– mes de France y font conformes. Ce n'ell pas même la doélrine des cours féculicres du royaume , que le Pape foie ordinaice dans nos églifes. Le concile de Trente, ftff. 24. cap. 20. de rcf. défend expreffément aux légats à latere , aux nonces & aux gou– verneurs ecléfialliques , de troubler les évê– ques dans l'exercice de leur jurifdiél:ion dans les caufes qui font du for eccléfiallique, & de procéder contre des clercs fans !J réq~i· fition de leur évêque, ou excepcé qu'il néglige de les punir. T. VIl.pag. 1415. 1426. 1.402. II. Suivant nos maximes , les légats , ou même le Pape qui les envoie , ne peuvent connoître en premiçre in!lance par leurs commiffaires, des caufes eccléJia!liques, all préjudice des ordinaires ; mais dans les caufes qui forit dévolues au Pape, ils peu– vent donner des commitiions in partibus• dans la forme contenue dans le concordat, qui ayent les qualités, & ;avec les claufes requifes. Lorfque les bulles de légation leur donnent un pouvoir plus étendu; le parle– ment, en les enrégitlrant, y mec une mo– dification qui re!lrcint leurs faculcés. T. Vil. pag. 1"414• III. Les Papes ne peuvent envorer, en France, des légats à laure, que fur la de– mande du Roi , ou de fon confentemenr. c:es légats ne peuvent ufer de leurs facul– tés, qu'après qu'ils ont promis, par écrit , au Roi, juré & prêt~ fern:1ent, qu,'ils n·en uferont ou·autantqu'il plaira au Roi, & de fon conféntement. T. VU. p. 1.p4. IV. Les facultés des légats font préf~n­ técs au parlement , avec les lettres pa· tentes de Sa r-1aje!lé , où elles font vues., examint'..:1 t\: ~nH'i;ilhées , fous li:s :11~d1· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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