Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

LA 1 QUE S. §.V. Jurifdiêlion des juges d'églifefur les laïques qui font officiers des cours d'églife , en ce qui concerne leurs offices. I. On demande fi les juges d'égllfe peu– vent connoître de la faute d'un laïque, qui feroit leur geolier , & qui aurait favorifé l'évalion d"un prifonnier, ou commis d'au– tres délirs dans le miniftere de geolier des prifons des cours d'églife ? Voyez Geolier. II. On propofe la même quellion des laï– ques qui font procureurs aux officialités, s'ils font ju!hciables des cours d"églife pour les faures par eux commifes dans !"exercice de leur office de procureur? Ceux qui tiennent pour la négative , ci– rent le chapitre Judfratum, & l'ordonnance de 1539· qui ne foumet les laïques que dans les matieres des facremens & autres pures fpirituelles. Papon écrit que la quenion a rté ainli jugée par arrêt du parlement de Paris, du 11. avril 1532. Fondement de cette jurifprudence. T. VII. p. 602.603. Il f•ut cependant d1f1inguer la nature de la faute commife par ce procureur laïque , & la partie qui le pourfuit. Elle peut être une faulfeté inligne , un délit énorme, qui mérite une punition que le juge d'églife ne peut ordonner. En ce cas , la partie civile peut le pourfuivrc pardevant le juge royal. T. VII.p. 603. 604. On peut juger de la jurifdiélion des juges d'églife fur les laïques qui feraient greffiers, appariteurs, ou autres officiers des cours d'eglife, fur le même principe ; & les mê– mes obfervarions oue l'on fair fur les lai– q_ues qui fonrgeoliersdansces mêmescours. Ces que!hons ne font pas dans le cas de l'ordonnance de 1 539. & le principe n'a rien de conrr.lÎre à l'arrêt ciré de 1532. Ibid. Voyez Geo/icr. III. Les procureurs, greffiers & autres officiers des cours d'églife , peuvent-ils fuire alligner pardev.1nr l'official les laïques qui ont procédé en l'officialité pour le fa. Jaire de leurs vacations, & pour le paiement de l'ex;Jédirion des fentences & aurres !or– nes qui font exl'édiées dJns les cours d'é– glife? ,Nnnobf1•nt le fenrimenrde Helmffe, & les di!linliions que l'on f.it ; les cours eccléliallique. prétendent avec fondement, qu'en ce cas même, les laïques pourraient être affignés ~'"devant le juge d'églife•. T. Vu. p. 60+ 605. 606. §. VI. Jurifdiêlion fur les laïques pour les délits commis dans le prétoire de l'offiâali!é, & en ce qIJ.i concerne le témoignage qui Je rend en coIJ.r d'églijé. I. On a trouvé de la difficulté à décider. li un laïque qui auroitcommis quelque crime dans le prétoire eccléliaftique. pourroir de– l'autorité du juge d'églife, érre conftitué prifonnier & puni pour raifon de ce crime? Coquille paroît être d'avis, que le lieu du délit rend le laïque qui l'a commis jullicia– ble du juge d'églife. On doit dillinguer la qualité du délit commis dans le prétoire,& la partie qui pourfuit le laïque accufé ;. s'il ne s'agilfoit que d'irrévérence & manque– ment de refpeél:, dont le promote:ir deman– derait la reparation , il paroîr que le juge· d'églife pourroit l'ordonner; mais s'il éraie quellion d'un crime qualifié qui inrérelfe la. fureté publique, il paraît certain que le ju– ge d'églife ne pem punir le laïque qui en feroit accufé. En ce cas, le criminel feroit renvoyé au juge féculier. Le juge d'églife pourrait feulement faire la capture. T. VII~ pag. 610.61i.. 61J. Il. Les cours féculieres conviennent que: les laïques peuvent être contraints de porter· témoignage dans les cours ecclélia!liques– La difficulté fur cette matiere ne re;iarde. que l'autorité qui· peut les y contraindre,. & par quelle voie? C'eft une opinion com– mune des jurifconfukes , que fur le refos des laïques de rendre témoignage dans. les cours d'églife; les juges ecclélillliques, en cas de contumace , doivent en faire. leurs plaintes aux magi!lrars , qui dé– cerneront contre les laïques, les peines portées par les ordonRances. La pratique· des officialités ell contraire à cette opinion•. Les oAiciaux procedent, de l<:"ur autorité ,. conformément à l'article 3. du rir. 6. de l'or· donnance de 1670. contre les laïques affi· I fi • I • •• gnes pour erre ou1S en temo1gnage , qur font refus , ou qui négligent de comparoir– pour f•tisfaire aux allignations. lvll\f. dtL Calfe&Decombes expliquent cette forme de: procéder ; & celui-ci, fur-tout , alfure que· c'ell l'ufage de l'officialité de Paris. T. VU.. pag. 613. 614. III. l\1. Gilles le l\1aître écrit qu'un lai· que , qui porreroit faux témoignage en. cour d'églife, pourrait être puni p>r le juge: d'églife; mais il faut fuppofer que le cri mec ne mérite p;s des peines plus grandc-s qua· celles qui pe1ll'ent être ordr,ilnées par !.:· jug_e d'ég_life•.T. VIL p. 61+ 615· http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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