Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

73 ARCHIDIACRES. 74 leurs oafciau'll: ne peuvent décerner des mo· nitoires , fans avoir à cet effet une permif– lion fpéciale de l'évêque. On rai>porce ces arrêcs n°. foiv11nt. . . . V. Les derniers conciles & la )Urifpru· dence des arrêts, ont fait celfer prefque dans cous les diocefes ces enrreprifes des archidiacres. Par arrêr du parlement de Paris du 19. janvier 1619. portant _réglement _-entre les archidiacres & l'offic1al de Pans pour la jurifdiéhon conrencieufe , il cil défendu auxdits archidiacres & à leurs officiaux, de prendre aucune connoilfance des caufes matrimoniales, circonllances & dépendan– ces ,décerner monitions & abfolutionsfans permillion exµrelfe de l'évêque, ni même connoître des caufes civiles qui feront•de conféquence ; & pour le re11ard des caufes criminelles: défend autli ladite cour auxd. archidiacres & à leurs officiaux , d'entre– prendre aucune cour, ni jurifdiétion, fi ce n'ell qu'en faifant leurs vifites, au cours d"i– celles. fe préfentent quelques caofes de rioies, & chaleur pour injures & excès qui puilfent fe juger promptement par quelque amende ou peine pécuniaire, repréhenfion, ou légere corretlion; & enjoint auxdits archidiacres à l'iffue de leurs vifites, de rapporter leurs procès verbaux au greffe de l'officialité de Paris, chlrges & informa– tions. T. II. p. 1781. 1782. T. VII. p. 1052. fi faiv. · La tra.nfatlion faire au mois dè m:i.i i"6jo.: entre l'évêque de Chartres & (es archidia' cres : l'arrêt d'homologd!ion du grand con– feil du 11. février 1631. & un autre arrêt du 18. juillet 1633. portent ce qui fuit: Que le grand archidiacre aura deux fie– ges pour l'exercice de fa ju1ifdiétion, & deux officiaux feulement, & les autres ar– chidiacres un feu! : lefquels archidiacres & leurs officiaux auront co 0 noilfance des pro– me_fîes de mariage, fans qu'ils puilfent con– no11re de la nullité d'iceux. Ne pourront donner aucune difpenfe de bans de macia· ge , fi non qu'y ayant caufe contellée devant eux, il fût be foin pour éviter fcandale, de folemnifer promptement lefdirs mariages, & en ce c~s, ne pourront difpenfer que des deux derniers bans. Ne pourrout décerner aucunes monitions , ni donner abfolution ou permillion de publier des indulgences , établtr des confrairies , fans :la permitlion par écrit de l'évêque. Ne pourront faire au· cune~ informations , ni attellarions de vie & mœurs des pourvus de bénéfices en cour d~ Rom~. Ne donneront difpenfes aux cu· res de refider fur leurs cures, ni lettres à des prêtres pour deiervir lcfdites çures , ou s'habituer en !'.!tendue de leur archi– diaconé. Vifiteront les lieux qui ont été poilus , en feront leurs procè; verbaux , qu'ils enverront à l'évêque, pour être lef– dits lieux reconciliés par l'official de l'évê– que, ou par fes vicaires. Auront connoif– fance de coures les caufes criminelles e11 leurs archidiaconés , s'ils ne font prévenus par l'official ou par les vicaires de l'évêque, hors des crimes d"héréfie & fortileges ,·à la charge de l'appel , & de faire conduire ès prifon.s de l'évêque, ceu.xqu'ils condam– neront à la prifon, trois jours après la con– damn.ation. L'évêque faifandes vilires'defon diocefe , fe fera une fois par chaque an re– préfênrer par lefdits archidiacres ou leurs officiaux , les regitlres Ill: papiers de leurs jurifdiél:ions ordinaires , civile & criminel– le , & les fceaux , lefquels il 'pourra rete– nir par cinq jours utiles en chacun fiege de jurifditlion defdits archidiaconés : pour– ra exercer , ou faire exercer par fcs vicai– res, toute jurifdiél:ion civile & criminelle pendant ledit temps , · & corriger les abus qu'il trou\lero en l'exèrcice defdites. jurif– ditlions: T. ll.p.' 1)'88. 1789• . 1790. 1801. 1802. fJ.. • Par fenrence arbitrale dt!' ·mois de juin 1650. l'archidiacre religieux du Monr-Sainr:– Michel au diocefe d"Avranches, doit avoir l'inllruélion des caufes de mariage, & après laditè' ·in!lnillion, ordonner que le procès ;n!lruit, ·fera IJcirtê.-dans huitaine au grelfe· de l'offici:il·d'Avr~nches ,vers lequel les parties fc pourvoiront. T. II. p. 1805. L'arrêt du grand confeil du 13. ml'S 1613. portant réglemcnt entre l'évêque de T reguier & fon archidiacre , fair défenfrs audit archidiacre de prendre aucune cour , jurifditlion , ni connoilîance des cau(es matrimoniales, circon!lances & dépendan– ces, ni de drlivrer aucunes leures moni10- riales , ni d'excommuniement, ni abfolu– tions fans la permitlion de l'évêque. T. II. p. 177 2. & foiv. Par arrêt du confeil d'état du 4. février 1669. ell ordonnée l'exécution d"une feu– rence rendue par l'évêque d'Aucun , por– tant défenfes aux officiaux & promoteurs des archidiacres de fon diocefe, & ;\ tous prêtres, de prendre les qualités d'official,· de promoteur , ou de juge eccléftall;qu" , ni de faire aucune fontlion de jurifditlion fans fon autorité & fcs lettres, fous peine de fufpenfion ipfa fa/Io. T. II. p. 1806. f>' faiv. (!J' Le 4. oétobre 1727. il a été rendu au confeil d'état du Roi un arrêt célebre & très-important , revêtu de !cures pateotl:' http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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