Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'cj1 3 J U B 1 L É. Cette maxime efl: conforme aux décitions du concile de Trente,fajf. 21. cap. 9. de ref. ,T. VI. pag. 1113. Les arrêts l'autorifent. On a l'arrêt du parlement de Paris, du 23. août 1635. par lequel la publication du jubilé ell: réfervée à l'évêque de Noyon, dans fon diocefe ; & le chapitre de l'églife de faint Quentin ell: tenu de fe conformer aux jours qui fe– ront marqués à cet effet dans les mande– mens de l'évêque. Autre arrêt du confeil privé, du 26. janvier 1644. entre l'évêque d'Amiens & fon chapitre, par lequel il en ordonné que, lorfque l'éveque aura reçu ordre de publier quelque jubilé, il fera tenu d'en communiquer avec fon chapitre avant l'ouverture d'icelui, foit qu'il y ait procellion générale à faire, ou non , fans que l'évêque foit obligé d'avoir fon confen· tement 1 fans qu'aucun curé., ou autre, puilfe défobéir aux mandemens que l' évê– que donneu à ce fujec, & fan! qu'aucun autre que ledit évêque, puiffe__publier des mandemens à c:ttc occafion. T. VI. pag. 1114. 1115. Le 24. novembre 1667. l'archevêque de Patis envoya au curé de faine Sulpice fon mandement pour l'ouverture du jubilé- Le lendemain, le prient claunral de l'abbaye faine Germain· des-Prés , au nom, & com– me grand vicaire de l'abbé, prefcrivit au– dit curé de publier l'ordonnance pu lui rendue fur le f.iit du même jubilé. L'arche– vêqu~ calfe ladite ordonnance, & fait dé– fcnfes an curé de la publier, fous peine d'inrerdill.ion. Le prieur fait au curé les mêmes défenfes, fous la même peine. Ar– rêt du confeil d'éur, du 17. décembre de b même année , qui ordonne que le man– dement de l'archevêque fera publié & exé– cuté dans coure l'étendue du fauxbourg Saint· Germain, & ce, par provition feule– ment, & fans prétendre accorder audit ar– chevêque acquitition de droit, ou caufer à l'abbé de Saint-Germain aucun préjudice dans les fiens. T. VI. p. 1116. 447. 448. Autre arrêt rendu au parlement d'Aix, le 6. février 1668. entre l'évêque d'Apt & fon chapitre, qui ordonne que l'exécution des bulles & jubilés fera faite par l'évêque, lequel aura plein pouvoir de régler les prie– res & procellions, fans confércr avec le chlpitre, mais l'avertir gracieufement. Ar– ré:t femblable du parlement de Paris, du 30. décembre 1669. qui maintient l'évêque d'Amiens en poffeainn de publier les jubi– lés dans la ville de Hoic, & dlnS le terri– tnire prétendu par le chaoitre de cette vil– le, qui éroir appellJnt c0':nme d'abus d'une orJonnance d~ c~ prol.it pour la publica· J U G E S. 91+ tion d'un jubilé. T. VI. p. 1115. I 116. Autre arrêt du confeil d'état, du 25. janviet 1673. qui maintient l'évêque d'Au· cun dans le droit de donner des mandemens pour la publication de l'ouverture & de la clôture des jubilés, même dans J'églife ab– batiale & collégiale de Vezelay, & dans les cures , prieurés & autres lieux en dé– l'endans. Arrêt femblable du parlement de Paris, du 4. juin 1674. par lequel l'évêque d'Orléans qui, en 1673. avoir donné fon mandement pour la publication d'un jubi– lé, & indiqué une ll:arion dans b paroiffe faine Germain, qui dépend du chapitre de faint Agnan, fut maintenu contre le chapi· tre, qui refufa, fous prétexte d'exemption~ de publier le mandement de l'évêque, &: appella comme d'abus, tant de la publica– tion dudit mandement, que de tour ce qui s'en écoic enruivi, au droit d'exercer route jurifdiétion épifcopale fur ce chapitre. T. Vl.p. 513. é; fuiv.p. 555- é; fuiv, Autre arrêt du confeil d'état, du 10 fé– vrier 1690. qui ordonne que les bulles des jubilés feront publiées de l'ordonnance de l'C:vêque de Be1uvais, avec quelques ref– triétio.ns favorables au chapitre : mais cet · arrêt ayant été rendu fur les conventions accordées entre les parties , il ne peut pas être rer,ardé comme un réglement de ri– gueur. T. VI. p. 1 I16. T. Il. p. 1208. é; jùiv. II. Suivant l'ufage de l'églife de France, les bulles de jubilés doivent être adreffées aux archevêques, qui les envoient aux évê– ques, leurs fuffragans. Cet ufage ell: attellé par l'affemblée g:!nérale dY Clergé, tenue en 1670. T.11. p. 228. ~· Wnb' = - "'"""".:::=::i:·:l!t!!!!"!!:=:ilW"l!:. -"# ' , T'IU J U G E S. 1. LEs jurirconrulres, qui ont commentcf . la loi, Barharius Plzilippus; & cette loi même , dans la perfonne d'un efclave • qui avoit été préteur , écabliffent , que le défaut des qualités reqnifes dans un juge , n'annulle point fes jugemens, qui font d'ailleurs dans les regles. Si un mineur, difent-ils, ell: fait maginrat, fes jugemens vaudront. Autre chofe en , Proconfal<m •ffe & Proconfut~tufungi. Un juge ordinaire te– nant fon tiege, en préfumé en avoir un pouvoir légitime ; & la peine que mérite un juge fans qualité , ou le fupérieur qui l'a établi, ne doit pas retomber fur des par· ries cit1i 011t étl· frlrc~.:s de procéder devlnt Jyi, T. VII. p. 288.J"h1ià 296. .1\1 mm http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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