Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

91 l INTERDIT. INTERROGATOIRE. IRRÉGULARITÉ. 912 & de Dordeaux. Voyez Bordeaux , n. X. Montreuil. VII. Nos libertés, difoit M. Talon, portant la parole, le 4. juin 1674. dans la caufe concernant l'exemption du chapitre de faine Agnan, d'Orléans, ne fouffrent point que Io Pape re r~ferve le pouvoir de prononcer l'interdir. Le moyen qu'on a trouvé en France pour empêcher l'ufagc de ces fortes d'interdits, eft qu'ils ne peuvent être exécutés fans ]'autorité du Roi. T. VI. p. 588. 589. VIII. Les officiers du Roi, pu le privi– lcge de nos libertés, ne peuvent. être ex– communiés , ni interdits par le Pape, ni par les évêques, pour les fonllions de leurs charges. T. VI. p. 593· IX. Un évêque peut appofer :l fes or– donnances la peine d'imerdiltion à encou– rir contre les réfraB:aires , fans que pour cela il y ait abus dans f<s ordonnances. T. VI. p. 834. 856. 868. 878. X. L'évêque qui , dans le cours de fa vi– fite, ..envoie un clerc accufé à l'official , après avoir informé, peut· il ordonner que cependant l'accufé demeurera interdit de fes fonB:ions ? Voyez Correllion , §, II. n. Ill. XI. Les eccléliaftiques interdits peuvenr– ils , en vertu d'un fimple arrêt de défen– frs , rentrer dans leurs fonB:ions ecclé– lialliques ? Le décret de prife de corps , ou même d'ajournement perfonnel empor– re-t il de droit l'inrerdiB:ion de toutes fonllions eccléliaftiques ? Voyez Décret , n. III. XII. Un interdit, qui eft patron laï– que , peur-il préfenter aux bénéfices de fon patronage? Le 27. mars 1685. cene caufe fut jugée au parlement de Paris. Il s'agil!'oit d'une chapelle delfervic en l'é– g'.ife de Neuil, diocefe de Poitiers; la préfentation faite par l'interdit fur décla– rée nulle. T. XII. p. 401. 403. 1 N T E R R 0 GA T 0 l RE. D Ans les procts des clercs accufés de crimes, l'interrogatoire ne peLtt être fair fans abus ailleurs qu'en l'officialité. Voyez Informations, §.1. n. I. 1 N T E R S T 1 C E S. Voyez 011D1H.<r10N, §.VI. n. I. ~ -0- '1Ili 1 R R É G U L A R 1 T É. U N bén_éficier ~tant devenu irrégulier, le Ho1 peut·•! conférer fon bénéfice par droit de régale , avant que par juge– ment il ait été déclaré vacant 1 , Il ne paroît pas dans la qudlion propo• fee en ces termes gonéraux de la difficulté, parce qu'en général toute irrégularité n'o· pere l'as la vacance des bénc'fices de ceux qui lont encourue. ()n obferve, par rap· port à Cette quetlion, deux fortes de cas. pour lefquds un eccléfi,llique peut encou– rir l'irrégularité. Il y en a qui fonr v•quer les bénéfices dans le même temps que les bénéficiers en font coupables ipfo fafJo, comme l'alfatlinat de guet-à·pens. D'autres cas fe préfentent , letquels étant graves • les loix permerrent aux juges d'églife d'or– donner contre les clercs qui en font con· v>incus , la privation de leurs bénéfices pour punition du crime, & déclarer leurs bénéfices vacans & impétrables. Ce n'ell: pas une quel\;on dans l<s cours léculieres. fi le Hoi peut conférer en régc.le le bénéfi– ce d'un bénéficier qui a encouru l'irrégula– rité pour des cas qui font vaquer les béné– fices ipfo faflo, avant qu'il ait été condam– né, puifque l'évêque le peur, le fiege érant rempli. Quant aux autres cas, M. Ruzé paraît être d'avis, que pendant la régale, le Roi le peut autli. Cet aureur cire un ar– rêr rendu en 1363. pour un canonicat de l'églife de Rheims, qu'il dit l'avoir ainli jugé. Il affure que la collation du Roi fuc déclarée bonne, quoiqu'il n'y eûr, ni juge· ment, ni monition. Cet exemple n'eft pas une preuve de la propofition générale• parce que ce chanoine avoir pri& les armes, miles fac1us fuerat; on pût préfumer, avec fondement, qu'il avoir abandonné l'érat eccléliatlique; ce qui lit regarder ce béné– fice comme vacant de fait, laquelle vacance fuffit pour donner lieu à la régale. Tome XI. p. 818. tJ faiv. J U B 1 L É. 1. LEs chapitres & autres corps , mê" me exemptS de la iurifdiB:ion épif· copale , n'ont pas le droit de donner des mandemens pour la publication des jubi– lés. Cerre publicHion doit être faite de l'ordonnance de l'évêque , rant dans l'é– glife catl1édrlle, que dans celles de la dépendance des chapitres & de< aunes exempts , qui.font tous obligés d'y obéir. Cette http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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