Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

907 1 N S 1 N U A T 1 0 N S. 9o8 L'arrêt rendu au grand confeil. le 29. les évêques de Breugne donnent fur démif– jJnvier 1695. décla.re déchu du prieuré. de lion dans les mois du Pape , font fujetres Du if y un refignara1re. dont. la pr~~urat1"'.n à l'obligation d' ètre inlinuées deux jours ad rtjignandum n'avoir point etc mfinuce francs avant le décès du réfignant ; & fi, avant l'envoi en cour de Rome. Tome XII. par le défaut d'infinuation dans ce temps, pag. 1562. 1563. le bénéfice retomberoit à la difpofirion d11 Pape? ()n ellime que l'article 13. de l'édit des infinuations • n'a point d'application dans ce cas. T. X. p. 1200. §. IV. De l'infinuation des procura– tions pour faire les permutations & démiffio11s ; enfemble des provijio11s expédiées far icelles par les ordlnai– naires, ou à la légation. 1. Les gradués , ainli que les autres ex· pcél:ans, & même les patrons, étoient fou– vent privés de leur droit par lesdémillions, ou pennurarions que faifoient les bénéfi– ciers moribons. Pour empêcher ces frau– des, il a été ordonné par l'article 19. de l'édit du contrôle, du mois de novembre 1637. que les bénéfices feroient réputés va– cans par mort , à moins que les procura· tions pour réfigner, ou permuter , & les collations expédiées fur icelles par les ordi– naires , ou leurs vica;res , 11'eulîent écé contrôlées & enrégilhées deux jours francs avant le décès du réfignant, ou permutant, le jour du contrôle, & celui du décès non compris. La déclaration J'oétobre 1646. anide 13. n'avoir pas porté la précaution fi loin : elle avoir fupprimé les deux jours francs. ayant exi~é feulement que les pro– curations pour réfigner, ou permuter, fof. fent admifes & infinuées au greffe des infi– nuJtions avant le décès du réfignant, ou permutant. Ces deux déclarations vérifiées, l'une au parlement , & l'autre au grand confeil , donnaient lieu fur cette matiere à une jurifprudence différente entre ces deux tribunaux. Cette différence a ceffé par l'article 13. de l'édit de décembre 1691. concernant les infinuations eccléfialliques. Cet édit rétablit la nécellité des deux jours francs. Tome XII. p. 811. 821. 1562. 1563. La déclaration du 10. novembre 1748. vérifiée au plTlemenr & au grand confeil, renouvelle l'article 13. de l'édit de 1691. & en y ajoutant , ordonne que la difpofi· tion de cet article au"fa lien, foit que les indu!taires, gradués, ou autres expeéllns, ou les patrons y foienr intérelfés, ou au– trement. en quelque cas que ce fait. T. XII. pag. 82 5. 818. IL On a demandé, G les provilions que III. A l'égard des provifions fur démi!'– fion, ou permutation obtenues en la léga– tion d'Avignon, l• difficulté s'ellpréfenréc plufieurs fois à décider ; C.voir, fi les pro– vifions du vice·légJt devoient être affujec– ries aux formalités prefcrires par l'article q. de l'édit de 1691. de même que l<S provi– fions des collateurs ordinaires. Nonobf· tant les moyens folides qui paroiffent affu- · )cttir à la loi générale le légJt d'Avignon• il a été jugé par différens arrêts, que les provifions expédiées en la légation fur dé· million~ ou permutation , n'étoic11t ~1oinc fuJettes aux formalités de l'inûnuarion pref– crite par l'article 13. de l'édit <le 1691. cc qui a été ainfi Jugé en dernier lieu , par ar• rêt du grand confeil • du 7. févri<r 1736. au fujet d'un canonicat de l'églife de Saint– Paul-Trois·Chàteaux. Mocifs de cectejurif– prudence. T.XlI.pag. 822. 813. Le Clergé• informé de ces prc'jugés, e!'· tima nécelflire de prendre les mefures con· venables contre une jurifprudence égale· ment contraire à l'exécution des expeétati– ves reçues en France, qu'aux droits des pa– trons & des collateurs ordinaires dans les provinces eccléfialliques, comprifes fous la vice· légation d'Avignon. L'affemblée di: 1740. lit à ce fujet fes remontrances ail Roi , d•ns l'article 7. de fon cahier: celle de 1745. rennuvella ·1es mêmes reprc'fenta• rions par l'article 10. de fon cahier. Sur les intlances ~e ces deux affemblées. en inter· venue la déclaration du 10. novembre 1748. Par le premier article de cette déclaration l'exécution de l'article 13. de l'c'dit de dé– cembre 1691. a été ordonnée; & S. M. en y ajoutant, déclare nulles & de nul effet toutes provifions fur démillion , ou permll• urion émanées, foit des collateurs ordi· naires, foir de la vice- légation d'Avignon, en cas que les démillinns, ou permutations, enfemble les provifions expédiées fur icel· les, n'ayent pas été infinuées deux iours francs avant le décès, le iour de lïnfinua· tion • & celui du décès non compris. T o· me XD.p. 823.juhu'à 829. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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