Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

905 1 N S I N U A T 1 0 N S. 9 06 l'édit des inlinuations eccléliafiiques de nuation des procurations ad rtfignandum, a J-lenri II. T. II. p. 509. ét:! trairée au parlement de Paris , en 1677. On rapporte un arrêt du parlement de à 1' occalion du polfelfoire du prieuré de S. Paris, du 2. iuiilet 1640. pat lequel le pre- Médud de Fenouiller, dépendant de l'ab– mier préfenré à une cure en patronage ec· baye de Grace, diocefe de Touloufe. Par cléliallique, & dernier pourvu par un grand anêr, la rélignation fut déclar~e nulle, vicaire de l'ordinaire, qui avoit fair infi- parce qu"on fit voir la préfomption de frau– nuer fes lettres de vicariat, a éré préféré de dans ladire réfignarion & !"abus des pe– au fecond préfenté, & premier pourvu par rires dates. Au contraire, par arrêt du p1r– un autre grJnd vicaire , dont les lettres n'o- lement de Paris , du dernier décembre toient pas infinuées. 11 s'agilfoitdu prieuré- 1680. le rélignaraire du prieuré de Cherifé, cure de Beaumont , diocefe de Tours. diocefe du Jl.1ans, fut maintenu , bien que T.Xll. p. 1142. & fuiv, la procuration ad rtjignandum n'eût point éré inlinuée. T. XII. p. 901. & fuiv. p. 964. & fuiv. §.Ill. De l'infinuation des procurations ad relignandum. 1. Les procurations ad refignandum doi– vent êrre iofiuuées. C'etl la difpolirion de l'article 9. de l'édit du contrôle de 1637. regillré au grand confeil ; de la déclarJtion d'oétobre 1646. regillrée au parlement; de celle de janvier 1650. vérifite autli au parle– ment; de l'édit décembre 1691. article 11. T. X. p. 1669. II. Mais on demande, fi cerre inlinuation cil nécelf.1ire à peine de nullité , quu1d il paroît d'ailleurs que les réfignations fonr faites de l>Ônne foi; ou li elle n'ell requife que pour lever les foupçons de fraude que l'on peut avoir contre les rélignations. Cerre quellion fe préfenta au parlement de Paris, en 1675. au fujet d'une réligna– tion faire par le lieur Cebron, chanoine de faint Honoré, de fon canonicat, en faveur du lieur Bonichon; la procuration n'avoir point éré infinuée. Ce défaut fut un des moyens qu'on oppofoit au rélignataire. On fit voir que , quoique l'ordonnance porte que les procurations ad refignandum foient inlinuées, à peine de nulliré, la cour n'a jamais eu égard à ce moyen : fes arrêrs en font fréouens, auffi· bien que ceux du grand confeil. Que le feul cas où le défaut d in– finuarion puiife êrre objeété 'en lorfqu'il y a préfomprion de fraude. Suivant ces maxi– mes, & conformément aux conclufions de monlieur l'avocat général de Lamoignon , par arrêt du 4. avril 1675. le réfignataire maintenu. On cire deux arrêts rendus dans les mêmes principes : l'un du parlement, du 15. juin 1655. & l'aurre, dugrandcon– feil, de l'an 165J. Il s'agilfoit du pollèlfoire de la chapelle de faint Agon, cliocefe de Poiriers; & d'un canonicat de S. Hilaire de Poiriers , rélignés par le fieur Moriceau, en faveur de deux particulier!. T. XII. p. 889. 890. 89 !. 896. 897. 898. Cette même quellion du défaut d'infi- Depuis l'édit de décembre 1691. il n'ell plus douteux dans la jurifprudence, que les procurations pour réligner en faveur, ou permuter~ doiven.r. à peine de nul!itt·:. êrre infinuées avant que d'être envoyées en cour de Rome. C"ell la difpolirion exprelfe de l'article 11. de l"édir de 169r. lequd ell, à cet égard , exécuté à la rigueu•. Le mê– me article porre, que li lefdircs procura– tions ont éré palfées hors les diocefcs où les l>énéfices rélignés font lirués , les pour– vus defd. bénéfices fur icelles , feront en ourre renus de les faire regillrer dans le greffe des inlinuations du diocefe, au-de– dlns duquel les bénéfices font anis , dans trois mois après l'expédition de leurs pro· vilions, le rour à peine de nulliié. Cette feconde inlinuation requife au greffe du diocefe où ell lirué le bénéfice , lorfque la procuration a été palfée hors ledit diocefe • pourroit ne pas être d'unenéceffité li rigou– reufe que l'infinuation , avant l'envoi en cour de Rome, au moins par rapport aux trois mois prefctitspour y fatisfai1e. T.XU. pag. 898. 899. III. Une procuration ad rejir;nandum • qui n'a point éré inlinuée avant l'envoi en cour de Home, ell nulle; l'infinuarion qui en feroit faite avant la date des provilions expédiées en conféquence, ne feroit pas fuffifanre. C'efi la difpofition de l'article 9. de l'é– dit de 1637. de la déclaration d'oétobre 1646. de celle de janvier 1650. de l'arricle 11. de l'édit de décembre 1691. Tome X– pag. 1669. Par arrêt du parlement de Paris, du z3. mars 1700. il a éré jugé , fuivant les con– clulions de M. l'avocat général Joly de Fleury, que l'article 11. de l'édit de 1691. doit être expliqué à la rigueur. Il s'agilîoit de Il rélignarion de la cure d'Etlrechy , dio– cefe de Sens, donr la procuration ad rt/iz– nandum n·avoi[ été infinuée que huir io11rs après l'envoi à Rome. T.Xll.p.930.&faiv. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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