Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

90 ~ I N S l N lJ A T l 0 N S. i;;ie 4 jurifprudence à l'exécudon, de !'~dit de en \'ertu des provilions du Roi, & les pro· 1691. fur les peines de nu\:Jte, portees~on linns de l'ordinaire fur la nomination du tre les alles non inlinucs dans les dda1s Hai, doivent être inlinuées, T. XI. p. 9 68. prefcrits, ne s'applique qu'aux a{tes d'une 669, certaine qualité, à l'égard defqucls •} n Y a VII. Sur l'inlinuatian des lettres de cra– pas fondement de pré(um~r _aucune luude. d.e~, & autres all:es re!:nifs, Voyez Gra– Aufii les uticles de cet cd1t, qt11 ont eu """, ~-V. VI. pour objet d'empêcher les;bus,_ Ies m.rn - VIU. Surl'inlinuatian deslettres d'indu!t vai(es pratiques dans. les relign~t10_ns. per- du parlement & alles qui y ont rapport. mutJtians & di(palicians d<s l>eneficcs,ont Voyez Indult dupa1l<ment, §.IV. n. Il. toujours été , & font encore rigoureufe- _IX._ Sur l'inlinuatian d"s d1fpenfes de pu– ment exé(utés. Tels font l'orticle 11. pour blicattan de bans de mariJge. Voyez Bans• la premiere pJrtie de cet article, & les acti- §.VI. cks 12. 13.& 21. T. XU.p. 1090. X.Surl'inliirnatiandtsfondatians.Voyez III. L'mterprération fav?r •ble que I'o_n Fondations, n. VII. . donne i la loi de lïnlinuJtoon, peut fervtr XI. Sur l"inlinuJtian des canflitutions de à décider la queltion foiv.inte. Le défaut titres cléricaux. Voyez Titre clérical,n. V. d'infinuarion des provilians de l'ordinaire, d.rns le temps prcfcrir , peut· il les rendre fans effet, & faire fubliller celles de Rome, pollériel1res à cc::l;cs·li? Vo;·r.:.z Prévcnlion ~ §. II. Premier cas. IV. En Lorraine, il n'y a point cJe greffe des inlinuJtions, ni de loi qui les ordonn<; & comme le Roi a bien voulu, par un édit exprès concernant cette province, qu' e:Ie retînt fes anciens us & coutumes; l'ordon– nance des infinuations n'y elt point reçue. T. XI. p. 1839. V. Le greffe des inlinuatians eccléliafli– ques ne peut être tenu par.les damelliques, ni par les officiers de l'évêque. C'efl la di(– politian de l'arrêt du parlement de Paris, du 27. juin 1686. dans la caufe de l'exemp– tion du chapitre du lvlans. Tome VI. pag. 656. Il ell aulli défendu par l'article 7. de l'é– dit, i tous greffiers des inlinuations ecclé– fiafliques, & à leurs commis, d"inlinuer au– cuns al:tes dans lefquels ils auraient inlhu– memé comme notaires apo!loliques; à pei– ne de nullité defd. all:cs. Voyez Gnffiers. VI. Y a·t·il obli~ation d'inlinuer les ex· péditions des bénefices qui font de colla– tion , au de nomination royale? M. Marion, portant la parole dans une caufe de régale , le 13. aaûc 1598. donne puur une maxime conllaute. 9ue les, provi– fions en régale ne font pas fu1e11es a la for– malité des inlinuations. La déclaration du mais d'oél:abre 1646. article 16. excepte auffi de cette lai les expéditions de béné– fices qui font de nomination & de collation royale. On a dérogé, en partie, à cet an– cien ufage par l'édit de décembre 1691. Sui– vant l'article 15. de cet édit, ce qui en du fait du Prince, n'elt pas fujet à inlinuation, fa nomination aux ordinaires, fes pravi– fions à l'égard des bénéfices qui font à fa pleine collation. M;üs la pdfe de poll'ellion • §. li. De l'in.finu.iâo11 des /cures d~ grand vic.iir~, & des lettres de vi– ct.1.rlat , pour non11ner au.-.: b~ndfi.'ces, de celles d'offici,;/, &c. Il ell néce!faire que les Ienres de vica– ri;it, ou de vicaire génér..1.I , (oient i11ti– n_uées au greffe des inlinuatians eccléliaf– t1ques. Cene formalité efl prefcrite par les or– donnances, fa voir, par l'édit de Henri II. du mois de mars 1553. & pu celui de La!lis XIV. du mois de décembre 1691. arucle 21. conçu en ces termes : Lu vica– riats pour préfanttr & conférer bénéfices .. mi- me les procurations hai/lécs par les chanoines a6fins pour nommer aux b;nlfices qui vaqut– ront à ltur tour, ou les conférer , ne pourront fartir aucun effet, ni aucunes nominations, ' pr;Jenttrt.ions , ou collations être fuites en ver- tu d'iceux, jufqll'à ce qu'i/J ayent été rtgijlrls au greffe du diocefe où •ft ajfiJ le chifli<u dts prélatures , chapitres 61 dig11ités , defquelies dépendent les hénifices ; éJ feront fojetttJ à famhiab/e injinuation, les rlvocat:·ons defdits. vicariats, les pro11ijions d'uffici,if, 'elles de 11ice-gé1·ent ,de promoteur, de fub11itul de pro.. moteur , de greffier des o 1 cp,ialités, ou chapi– tre.s , & les aEtes de remerciement fuit .par !t.s– pré!ats, ou chapitres auxdits officiers. Il e1l à remarquer qu'à l'égard des grands vicai- res , ces deux édits ne font exprès que p<>ur les vicariats , _EOUr préfenter, ou confé- rer bénéfices. T. Il. p. 508. 509. T. XII. pag. l l 22· Rebuffe écrit , & après lui Bouche! • qu'au mais de mars 1548. il fut ordonné par arrêt du parlement de Paris , que les le11res de vicariat feroient enrég•firées dans les lieges royaux. C'efl une opinion commune , que cet anêt a donné lieu à. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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