Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

' 901 IN J UR E S. I N S1NU AT 1 0 N S. 90.?. ,...,..,-====~Qa.====="""" aoat 1597. & du 11: décembre 1598. rendus ~..,..= >-· -Pl?I au parlement de DiJon , & qui ont décidé n'y avoir abus dans l'obtention des moni– toires fulminés pour injures atroces dires à un magitlrat faifant l'exercice de fa charge, ou prononcées contre l'honneur du maria· ge; avec décluation que lorfque cette cour avoit déclaré abufifs les monitoires obte· nus pour injures verbales , elle n'avait pa entendu y comprendre celles qui attaquent l'honneur du mariage. T. VU. pag. 1085. · 1086. 1087. 1121. I N J U RE S. 1. LE juge d'églife peut-il en connaî– tre? Les cours féculieres ne font pas ordinai– rement favorables au renvoi d'eccléfiatli– ques convaincus pat des laïques pour de limples injures. Cette qudlion fe préfenta, en 1704. à Comance, & s'etl préfentée depuis à Orléans & à Tarafcon. Les lieute· nans criminels ont refufé le renvoi ; & ce refus a été fou vent confirmé par des arrêts, tels que ceux du parlement de Norm•nd1e, du mois de janvier 1605. & du 18. novem· bre 1664. Le fondement de ces arrêts pa· roit être que les juges d'églife ne conno1f– fent pas des dommages & intérêrs préten· dus par les parties , même contre des prê– tres , & qu'on ne doit pas obliger les par· tics de procéder devant un juge qui ne peut leur adjuger leurs conclufions. Cependant, fuivant les maximes du droit canonique & de la jurifprudence du royaume, le renvoi ne doit pas être refufé aux clercs, foit qu'il s'agilfe d'injures limples, pour raifon def· quelles l'intlance etl introduire par plaintes, & pourfuivie dans les formes de la procé· dure criminelle , ou d'injures qualifiées , dont l'atrocité peut rendre le cas privilégié. T. Vu. p. 5 11. & fuiv. Il. Les monitoires peuv~nt-ils être accor– dés pour injures verbales ? Bouvot rapporte comme une maxime ordinaire du parlement de DiJon , que la publication d'un monitoire pour injures verbales, n'etl pas permife, fondé fur l'ar– ticle 18. de J'ordonnance d'Orléans, qui ne permet l'ufage des cenfures que pour crime & fcandale public. La maxime de cet au· teut eil trop générale. On ditlingue deux fortes d'inJures verbales: celles qui font lé– geres, & qui ont été proférées dans la cha· leur d'une querelle furvenue fortuiremenr ; & celles qui font atroces , & qui intéref– fent l'ordre public. Cette diflin{tion ell au· tarifée par le concile de Touluufe , en 1590. & par les arrêts. Le p•rlement de Di1on , pu arrêts des 13. mai 1580. & 29. janvier 1583. a déclaré nulles & abufives l'expédition & fulmination d'un monitoire, pour •voir la preuve d'injures de h pre· miere efpece. Dans le fecond cas , on ob– ferve fi .la perfonne inrérclfée a négEgé la réparation pendanr un temps qui puilfefaire préfumer qu'elle l'a pardonnée, ou fi elle !a pourfuit dans le temps. En ce dernier cas, 11 y a plulieurs arrêrs qui ont confirmt' l'ufa– ae des monitoi1es. Tels font ceux du huit ~ Q 'IQ I N S 1 N U A T I 0 N S. §. 1. Loi des infinuaJions eccléjiajli– ques. Quelle en efl la rigueur? Quels alles y fane fa jets .? J. L Es provilions des bénéfices, & les ac· tes qui y font relatifs , doivent êt,e infinués au greffe des infinuations eccléliaf· tiques du diocefe où les bénéfices font fi. tués, conformément à ce qui etl prefcrit pu l'article 14. de l'édit de décembre 1691. concernant les inlinuations eccléfiatliques. Les articles 14. 15. & 21. de cet édit, mar· quent en particulier quels font les a{tes en matiere de bénéfices, qui font fujets 3 la loi de l'inlinuation. T. XII. p. 1128. 11 29. Il. Dans les premiers temps de la publi– cation de cette ordonnance , les cours du royaume obfervoient avec rigueur la peine de nullité prononcée contre les aéles non infinués dans les délais portés par les diffé– rens articles de cet édir. La derniere jurif– prudence ell bien moins févere. L'édit de 1691. rendu fur les infinuations eccléfiatli– ques , etl regardé au parlement de Paris, au grand confeil, & par plulieu1s autres tribu– naux comme une loi burfale dans la plus grande partie de fes difpolition~; & fur ce fondement, on ell perfuadé dans ces cours, que pu rapport aux a{tes qui ne font fuf– pe{ts, ni de faux, ni de fraude, les peines de nullité, prononcées par cet édit, ne font que comminatoires; & qu'il peut fuflire que les a{tes dont on entend re fervir dans une complainte, fe trouvent inlinués avant le jugement du procès, quoique Couvent il y ait plufieurs années depu;s le remps où ces a{tes auraient da être 111finués , à comprer du terme prefcrit p.r l'édir de 1691. Cerre jurifprudcnce fe trouve établie par un gr•nd nombre d'arrêts, & a fon fondement dans l'édit même, article 12. T. Xll.pag. 1089. 1090. L'interprétation donnée dans la derniere L11 ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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