Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

899. I N F 0 R M 1605. Sa Maje!lé e!l fuppliée de furfeoir ]a nomination des prélatures & bénéfices conliltoriaux pen,fanr un mois, après le– quel temps fera le brevet de Sl i\1aiellé délivré i l'archevêque, ou au plus an– cien évêque rélidant en la province en laque!le vacation fera ~venue, lequel en la préfence, & appelles deux chanomes, ou religieux qui feront députés par le chapitre , mona!lere, ou college auquel vacation fera avenue, informera d'office de la nailf.ince , vie • mœurs , religion , â•e, do{lrine , qualites , pallions, pen· fi~ns & moyens par lefquels ledit nommé auroit obtenu brevet de nomination , & ce, tant au lieu de fa nailfance, qu"ès lieux où il aura fait fa demeure <Jurant cinq ans. Er en cas de trop grande ditlance des lieux, adrelfera fa commillion à chacun des or– dinaires que befoin fera, pour informer d'office,& procéder à l'examen dudit nom– mé, appellés avec lefdits commilfaires , trois autres ecclélialliques capables ; & renvoyer le tout clos & fcellé à Sa Ma– jelle , pour être par l'un de fes prélats à fa fuite fart rapport du contenu èfdites infor– mations; & ce fait , les lcnres de nomina– tion être délivrées audit nommé, non au– paravant. T. Il. pag. 151. 151. La chambre eccléliallique des états de 1614. par l'article 6. de fon cahier, fup– plie le Roi Je faire choix de fix perfonnes ecclélialliques, & de deux confeillers de fon confeil, & d'en établir un qui exami– nera les conditions & capacités de ceux qui lui feront préfentés pour être nommés aux prélatures , foit évêchés , abbayes, ou autrc:s bénéfices de nomination royale. Que les noms des perfonnes nommées foient en\•oyés par ledit confeil à l'évê– que diocéfain, ou du lieu où ils auront fait leur demeure les cinq dernieres années; enfemble aux chapitres des églifes & aux monatleres vacans ; lefquels informeront refpeélivement , & de cour feront procès– verbaux , qu'ils enverront clos & fcellés audit confeil: & pour le regard des évêchés vacans , lefd. procès· verbaux (e feront pat ]"archevêque de la province, ou, à leur dé– faut, par le plus ancien évêque, avec les chapitres des lieges vacans , pour être auffi envoyés audir confeil. T. U.p. 153.154. L'arrêt du parlement de Paris, du 11. dé– cembre 1639. porte, que les informations fe feront à l'avenir par les évêques diocéfains, & défend à tous fujets du Roi , de rendre leurs dêpofitions & témoignages pardevanc les nonces, ou autres. Autre arrêt du 7. feptembr~ 1672. confirmatif du précédent. T. Il. p. 261. 262. T. X. p. 602. 603. 604. A T 1 0 N S. 900 6°.. On ne voie pas qu'avant le regne de Henri IV. la cour de Rome ait voulu trou– bler les évêques de France dans la polfcffion de faire ces informJtions. Après que cette cour a eu formé ce delfein, elle n'a penfé Ju'.qu'au pontificar d'Urbain VIII. qu'à éta– blir que ces informations pourraient être faites en France communément par les lé– gats & les nonces, ou par les ordinaires. C'etl le règlement de Clément VIII. & de Grégoire XIV. f\1ais fous le Pape Urbain VIII. elle s'ell déclarée, qu'en France même les ordinaires ne pourroient les faire qu'en l'abfence des légats & des nonces. T. X. p, 577• 580. 583. 589. &faiv. F· 203. 7Q. Les autres églifes fe Joni alfujetties au changement introduit par Urbain VIII. les évêques de ces églifes n'ont point de part aux informations. Elles font tome• fai– tes par les nonces, ou internonces. T. X. pag. 584. 8". Le Pape Grégoire XIV. décrit am– plement, dans fa bulle du premier mai I 591. la forme de procéder dans les infor– mations & les précautions qui doivent y être apportées, tant pour le choix des té– moins, que pour la qualité des commilfai· res. T. X. p. 588. & faiv. IV. On demande fi l'efpece de procé– dure faite par les nonces du Pape, pour informer des vie , mœurs, doélrine & ca– pacité de ceux que le Roi nomme aux évê– chés & autres bénéfices conlilloriaux, doit être regardée comme un exercice de jurif– diélion & une contravention aux loix du royaume, fuivant l~fquelles on ne perm.et point aux nonces d exercer aucune iunf– diélion en France ? Il etl évident que pendant qu'on s'e!l op– pofé en France à ce que ces informations fulfent faites par les nonces; on a regardé cette efpece de procédure comme un exer– cice de jurifdiélion contraire aux lo1x du royaume. Cela etl clairement expliqué da~s les réquiliroires de MM. les procur~urs ge– néraux du Roi au parlement de P>r!S , fur lefquels ont été rendus les arrêts de 1639. & de 1672. Mais depuis que l'on a confi– déré ces informations comme un /impie témoignage que les nonces rendent au P~­ pe, on a eu moins d'attention à les ~mp~; cher de les faire. T. X. p. 204. 581.;ufqu a 589. 602. 603. 604. §. III. Information des vie , mœurs , doarine, &c. pour les pourvus en cour de Rome. Voye1. Vifa , §. III. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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