Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

71 ARCHIDIACRES. lors du décès derdits curés feulement. T.11. p. 1904. Ill. Quonr au drair de déport , foit pour litige, fuit en cas tle vacation , prétendu plt les archidiacres. V. Déport. IV. Sur le droit de procuration qui leur cil dû pour Io vilire. V. Procuration,§. Ill. V. L'article 6. du réglemenr fpirituel, dretfé par la chambre eccléfilllique des é<Jts g~néraux ,Je i614. défend i tous ar· chidiacres , orchiprêtres, doyens ruraux & autres, d"exiger aucune chofe fur les curés, à r3ifon de ch1cun marÏ3ge qu'ils font, otl tellamenc qu'ils reçoivent , & chofes fem· bl~bles '·s'il n·~· titre légitime ou coutume Ires-ancienne. T. li. p. i 769. VI. Ne peuvent exiger argent ou autre chofe pour 1'1nllallation ou invelliture des bénéficiers , ni pour la préfentation aux ordres. lnfr/J, §,fuivant. Luce III. condamne comme fimoniaque la caurume introduite par les archidiocres , d'exiger des abbés pour le droit d'inrronifa· 1ion, un cheval qu'ils appelloient Pa!afre– dum. T. VI. p. 471. §. IV. Leurs droits fpirituels ind.!pen– dans de la vijite. t. Ils ont le droit de préfenrer à l'ordinl– tion les clercs du diocefe; mois il leur ell défendu d'exiger argent ou autre chofe pour ce11e préfenra<ion aux ordres. C'ell le régie– ment d'un ancien concile de la province de Tours, tenu i Saumur en 1315. Tome Il. ,. 1881. Il. C'ell encore un de leurs droits de met– ue en porfellion les bénéficiers dans la par– tie du diocere qui cil de leur archidilconé; mais il leur cil défendu de rien exiger pour ce droit dlnvelliture. C'ell ce que porte un décret du Pape Innocent III. adrerfé i l'archevêque de Cantorbery. Le concile de la province de Tours , tenu à Angers en 1365. s'y cil conformé. Tome II. p. 1880. 1881. 1881. III. Le concile de Rheims, tenu en 1583. crdanne aux archidiacres & aux doyens ruraux de faire tous les trois mois des re– cherches contre les eccléfialliques coupa– bles, & d'envoyer leurs informotions au f. romot.eur du for eccléfiallique, qui , après es avorr vues, donnera fes conclulions par ~crit , fuivant l'exigence des cas , & fans E_réiudicier à la,jurifdiétion des archidiacres. T. VI. p. 109. IV. Ne peuvent, felon Alexandre 111.cnn– fier le foin des ames à perfonne, fans J'or– tlre exprès de l'évêque. T. VI. p. 583. 584. V. Pcuveni-ils connoître des caufes de • mari;ige > décerner lnfr~ , §. fuivant. des monitoires , §. VII. Droit d'o.ffiâalité. Jurifdiaion qu'ils y exercent. I. Plufieurs archidiacres ont érigé des officialités, & s'y font maintenus pendant un temps conlidérable. Plufieurs conciles les ont tolérées, parriculiéremenrlorfq~'el­ les n'étaient point établies dans les villes épifcopales. Entre ces orchidiacres , il y en a qui ont prétendu qu'ils n'étaient pas te– nus de rapporter aux évêques les procès ver– baux de leurs vifites, & qu'ayant eux-mê– mes des officialités , ils pouvaient les dé– pofer en leurs greffes. Ces officiaux étaient communs dans le dernier fiecle ; ils font aétuellement très - rares. T. II. p. 1898. T. VII. p. 106. II. Le XIIe. canon du concile de Château– Gontier, tenu en 1231. & confirmé par un autre concile de la province de Tours en 12 39. défend aux orchidiacres d'avoir des officiaux hors le lieu de leur rélidence pour y exercer leur jurifdillion , & les oblige de faire d•ns les compagnes leurs fonétions en perfonne. T. VII. p. 206. III. Le concile de Trente, fiff. 24. cap. 20. dt ri[. défend aux archidiacres de pren– dre connoirfance , même dans Je cours de leurs vifites , des caufes qui concernent les marioges. li réferve ce droit à l'évêque, dans le cas même où il y aurait entr'eux & lui un procès pendont fur cette matiere. T. VI. p. 97. 98. Cetre difpolirion a été adoptée par J'af– femb!ée de Melun en 1579. avec cette ex– plicltion : & sil arrive qu'à Caure de Io di· verliré des plrlemens, ou pour quelqu'autre caufe , il faille agiter ces matieres devant le tribunal inférieur du diocefe , l'évêque fero en forte qu'il ne manque dans cès juges inférieurs , felon l'importance des cas , ni probité , ni favoir. T. VI. p. Jo2.• IV. L"entreprife des archidiocres d'accor– der de• monitoires à fin de révélation , a été commune & difficile à réformer, quoi– que plufieurs conciles , tel que celui de Tours en 1583. en eurfent exprelfément réi– téré les défenfes: une gronde partie des ar– chidiacres s'étaient maintenus dans cet ufage. T. VU. p. 1045. Les conciles & les ardonnonces, en ref– treignaAt ce pouvoir aux évêques feuls, ou· i leurs officiaux, en excluent iridirellement les archidiacres. V. Monitoirts, §,Ill. Plulieurs arrêts rendus pour terminet cette <"ontellation entre des évêques & des archidiar.res, ont décidé que ceux· ci , ni http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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