Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

ll95 I N F 0 R IvI A T 1 0 N S. 8 9 e; férricr 1673. SJ ~i!ajellé décllre qu'elle procéder ? Cette quellion s'étanq~réfentée n'enren.l aucuncm~or onnul!er les infor- au parlement de Poris, Je 18. avril 1607. il marions faites por les officiaux, avint que fut ordonné que Je demandeur accuforeur le ju~e royal air éré ap~ellC: : ces premieres donneroit au greffier au temps de fa plain– informations fubfilleront en leur force & te , le nom, (urnom & demeure des té– vertu, à la chare!.! que les tén1oins fe· moins, pour être avifé de nouveau, aux ront récolés par le juge royal. T. \'II. pag. frais du greffier. & à fa diligence , parde- 433· 4r4. . vant le même commiffaire qui avoicoui les VI. Les prév-Ots des maréchaux & les Juges témoins. T. VII. p. 857. des f.:igaeurs ront compétens' pour infor· mer , décréter & faire la. i:aprure des ec– cléliJiliques accu(és. Cepmdanr leurs infor– mation• ne (ont regardées dans les officia– lirés, (uivant la juri(prudence de notre lie– cle, que par forme de mémoires, étant fai– tes par un juge incompétent, ou plmôc qui n'ell point juge de l'accu(é, on n'ellime pas qu'elles puiffent être IJ ba(e & Je fondement d'un jugeo1ent régulier. Plufieurs arrêts l'ont ainfi jugé , & ont déclaré abufives des (en– tences rendues par des juges d'éAli(e (urdes informations de cette qualité. T. VII. pag. i62. 163. 918. Le prévot des maréchaux de Poncoife , ayant informé à la requête du fub!litUt du procureur générol en ce fiege , contre cer– tains v•gabonds, un prêtre du dioce(e de Jlaris, fut trouvé chargé & renvoyé chargé par ce juge devant l'official du chapitre du– quel cet eccl éfiall ique étoit i.ulliciable. L'of· ficial, ayant décrété fur les informations du prévôt, l'accufé oppella comme de juge in– compétent de la permiOlon d'informer , & de l'information faite à Pontoitè, & com– me d'obus du décret d'ajournement décerné fur ladite information. Sur les appellations arrêt intervint le 13. juillet 1697. par le– quel le procès & l'accufé furent renvoyés pardevant l'official, pour être le procès fait ;à la requête du promo:eur (ur Io dêlit com– mun , à la charge du cas privilégié, pour lequel allilleroit le lieutenant criminel du châtelet de Pari;: il fut ordonné que les témoins ouis en l'information faite par le prévôt feraient répétés & entendus de nou– veau pardev;nt le môme official. T. VII. pag. 918. 91y. VII. Un evôque , après avoir informé dans le cours de fa vili:e, contre un ecclé– fiallique , renvoie l'accu(é à fon official , pour fon procès lui être fait : on demande fi l'official doit informer de nouveau, re– gardant ce qui a été fait pour (ervir feule- 1:!1cnt lie mén1oire; ou s'i) peut recevoir l'in– tormation comme une piece juridique qui fait partie du procès, & procéder au réco– lement des temoins ? Voyei. Corrcc1ion , §.II. n. JV. V. VIII. Un greffier, ayant perdu la minute des informations, de quelle maniere doit·on §. I. Informations d,s vie , mœurs & doilrine des nommés aux évêche's & autres benéjices conftjloriaux. I. L'examen de la do~trine, & l'informa– tion de vie & demœurs doit précéder l'in(– titution épi(copale. C'ell ce quepre(crivent les faims décrets & les ordonnances dont on va parler. II. Le relâchement de la plupart des uni~ ver!ités , a obligé , pour avoir preuve de la fcience de ceux qui font nommés aux évê– chés de prendre d'autres précautions que celles des lettres de degrés , ou attellation fournies~ par les univerfités. Le Pape Gré– goire XIV. a ordonné que le degré de licen– cié, ou de dotleur ne difpenfeia point d'a– voir des preuves de lenr érudition , lorf– qu'elle n'ell pas connue par d'autres voies. Dans la même bulle , ce Pape veut que dans les pays où il n'y a point d'univerfirés, le témoignage des per(onnes favames en théologie & en droit canon, (uffife. Clé· ment VIII. aréglé pour les évêchés d'Italie, que ceux qui feroienr nommés , feront exa– minés à Rome par la congrégation, ou par des prélau & autres perfonnes d'une érudi· tion profonde. A l'égard de ceux de Fran– ce & d'Efpagne , que l'examen en fera fait en préfence des légats , s'il y en a dans ces royaumes ; & lor(qu'il n'y en oura point , ce fera en pré(ence du nonce , ou des patriarches , archevêques , évêques & autres per(onnes capables, qui en auront un pouvoir fpécial du Pape. Tome X.pag. 202. 203. Ill. Mais comment, & par qui ces in– formations doivent-elles êrre faites. J •. Suivant l'ancien ufage de l'Eglife de France, comme d<s autres ég!i(es ca– tholiques , les métropolitains confir– moienr les éleélions des é\•i'ques de leurs provinces , & avant que de les confirmer, ils examinoient les vie & mœurs de ceux qui ovoient été élcs. D'anciens manu· mens expliquent cette di(cipline. Torne X. p. 574· 1°. Le concordat, en changeant n~tre difcipline (ur le choix & la confirmauoq des évêques , n'a rien changé i l'égdard es • http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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