Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

893 INDULTS EXTRAORDlN. "INFORMATIONS. !?94 17. juin 1673. contre l'oflida!, curé cl'\' Ji· lognes, qui avoir appellé comme d'abL:s des procéJures criminelles foires contre lui , fous prérexre que l'inllru{tion avoir rré faire dans le féminaire de Vallognes. Tome VII. pag. 673. (J faiv. cléfaut, déclare nulles les provifions don– nées par le collareur, el1 regardée comme comminaroire. On eflime même qu'il peut fuflire que la nouvelle commende foie prire en cour de Rome, quand elle ne le re– roit qu'après les huit mois , quoique le pourvu eût éré polfdfeurpaifible. Aufli dans les complainres qui re fonr prérenrées à cet égard • les juges ont reulement ordonné que les pourvus auxquels on oppofoit ce défaut, feroienr tenus de prendre la nouvelle com– mende dans un certain temps déterminé par le jugement. Ainfi jugé au grand confeil , le 31. mai 1681. en faveur du fieur Barré , pourvu en commende du prieuré de h Chartre, diocere du lvlans. T. XII. pag. 986. 987. Dans la caufe du prieuré-cure régulier de Bonœuvre, au diocefe de Nanres, qui s'efl préîenrée au grand confeil, au mois de juin 1688. il a été établi & jugé; 1°. que la claufe qui oblige un commendataire de rapporrer dans huir mois une nouvelle com– mende de cour de Rome, n'ell que de llyle, & ne concerne qu'un intérêr burfal de la cour de Rome, qui ne doit point être con– fidéré pour faire loi p>rmi nous , que par confequent de ce que le commendataire n'y a pnint Catisfait, Il ne réfu!re i'ni11t une nullité de fes provifion1. 2°. Que les huir mois ne commencent point à co·i.1rir du jour de Ces provifions. mais reulement de celui de fa paifible polfenion. T. XII. p. 1053. fJ faiv. §. IV. Autre efpece d'indults extraor– dinaires. Les patrons eccléfialliques peuvent obte– nir Ju Pape des indults, pour nommer libre– ment dans les mois rérel'\·és au S. Siege dans les povs d'obédience. Les parlemens ont O:gard à ces indults. T. XII. p. 1428. ~======~-0~======~ 1 N F0 R M A T I 0 N S. §. 1. Informations relatives à !'injlruc- tion des procès. · J. J Es informations contre un eccléliaf- . , tique accufé de crimes , peuvent êrre faites fans abus P" le juge d'églife , ailleurs que dans l'oflicialiré: l'ordonnance ne défend aux juges de procéJrr en leurs maifons, qu'aux inrerrogatoires fel1lemenr, & leur lailfe la liberté d'informer ou bon leur femble. C'ell dans ,·es madmes qu'a été tendu l' anêt du parlçment de Patis, du • ll. Le juge d'églife ell·il obligé d'appel– Ier le juge royal, auffi·rôr qu'il connoît qu'il y a du cas privilégié I· Voyez Procès des clercs , §. VU. n. 1. II. Ill. L'addition d'information ne peur être faire , après la Tévendicarion faire par le promoteur, que conjointement par les deux )liges. Ainfi jugé au parlement de Paris, par arrêt du 31. janvier 1702. T. VII. pag. 764. jufqoà 777· IV. Les informations faites par le juge ro• yal,peuvenr elles rervir :\ l'oflicial? Le ren– voi accordé, dir ~I. le Prêtre, le juge d'é– glife inllruir le procès conjointement avec le juge laïque, fi déjà ledit procès n'avoir été inllruir >Up3ravanr le renvoi : car s'il a\'oit été inllruir, en le ren\'oyanr, on ordonne qu'il îe jugera fur les alles qui font au procès, de crainte qu'en vou!J11rrecom– mencer l'inllrué\ion, on ne fit évanouir la: preuve. T. VII.,-. 472. Dar:s les arr~t~ de renvoi, on infere or– d·inJire1nent la. clauf(, 9ut /tJ aElts rrohatci– rts d,·rr1turtront au pro,-~s, pour y at·oirlgard. Elle efl, en propres termes , dans l'arrêt rcn• du •u parlement de !'Jtis, le 16. no\'en•bre 1601. Cerre même co?Jr;,, en renvoyant p~r arrêt du 26. août 1606. un curé •ccu(é· de faulfe mon noie, à l'évêque de Paris, ou à fon official , ordoona que ledit oflicial ou– roir ~gord aux preu\'es & procêdure5 faires par le prévôt de Corbeil, comme fi luimê· me les avoir faires. T. VII.476. 403. C'ell la difpofirion des orJonnances. La réponfe du Roi , i l'article 17. des remon– trances du Clergé , convoquée en 1605. porte, que les iu~es eccléfialliques riendront tomes les 'P;·ellar:ons & procédures con– cernant l'inlln:llron fdire pardevanr les ju– ges "'}"'"X, pour bonnes/!.: va !Jlil<S. Louis XIV. P" (on ordonnance du moi> de février i678. 0:-1..ionr~e , q~1'au CJS de rr\ 1 endicJtinn des clercs par les promoreurs des oiliciali– tés, 8t de ren\•oi pour le délit com111t1n, les inforn1ations& autres procl·dL1res fJires par le juge royal ' rllbfilleronr felon leur forme & reneur, T. VII. I'• 414. 414. V, Héciproquemenr les informotions faites par le juge d't'gli(e, peuvenr fervir a·.1 iu~e roy•l. llourdin , en expliquant 1 ordonnance de 1 539. dit , que nov<> lic1s con1rx1u op11s r:ur. rfl , ftJ e.'lt: injlruc– tiont corJm judict: ecc'rf.::ft:."co jJiiJ, jt.t.J'tx ricius 'ondcmn•bit. P~t l'ot.lonnance de http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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