Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

INDULTS EXTRAORDINAIRES. ~92 jugement pour l'exécution de Con indult fe pourvut cancre l'arrêt, par tierce oppo: fition. La caufe ayant été difcutée de nou– veau , par arrêt du grand-confeil , du 20 • mai 1744. l'évêque de Senlis fut reçu tiers oppofant, & il fut dit qu'il n'y avait abus d1ns les provifions par lui données; & e 11 conféquence , le lieur Trouvain maincen 11 en la jouilfance du prieuré de Gerefme. T. XII. p. 989. jufqu' à 994. en regle; 1°. Avec t. claure dt rejlaurandis hentficiis • ou li ces deux conditions font fupµléées de droit? Cette quellion s'dl préfentéc à juger au grand-confeil , le 20. feptembre 169+ il s'agilfoit du prieuré de fainre Gemme • de l'ordre de Clugny, au diocefe de Soilfons, & à la colbtion du prieur de fainr Martin-des·Chimps • qui etoic alors ?.1. l'abbé de Lyonne. Cec abbé, dans les provilions en commende , avoir omis d'employer le décret de retour en re– gle, & la claufe , de rejlaurandis, fic. le pourvu a <'té débouté du bénéfice comen· cieux. T. XII. p. 1059. & fuiv. IV. Plufieurs el\iment que les motifs, ad tjf.:c1um •difhi., rejlaurandi, &c. qu'on em– ploie ordinairement pour introduire la commende d'un bénéfice régulier qui vaque en titre , peuvent être conlidérés ('amme de fimple Hylc; & que la v1lidité d'une co111mcni:.{e dc>11née fur ce motif, ne doit point être VJlidement contcllée , quand il ferait prouvé qu'il n'y aurait , ni répara– tions confinérables à faire aux bâcimens du bénéfice, ni biens à recouvrer. Il y a des arrêts qui favorifent ce Cenci– ment, & un encr'aucres, rendu au gf3nd·con– [c;!, le 10. mai 1744. en faveur du lieur Trouvain , pourvu de titre en commende du prieuré d: Notre-Dame de Gerefme, diocefe de Senlis, par l'évêque de Senlis, en fa qu1lité d'abbé de la Viél:oire, & en vertu de l'indult obtenu par ce prélat, pour conférer en continuation de commende , & de titre en commende. Un chanoine ré- 11ulier de l'abbaye de faincJean-des·Vignes, ayant impétré ce prieuré en cour de Rome, interjetca appel comme d'abl!S des provi– fions en commende , qui en avaient été données au lieur Trouvain , fur ce qu'il prétendait n'y avoir pas lieu de mettre en commende ce prieuré qui avoit vaqué en titre; que d'ailleurs il n'y avait aucuns biens à recouvrer; & que les répanrions :i faire aux bârimens, n'écoient pas confidé– rables; & qu'il y avait dans la cote-morte du titulaire décédé plus qu'il ne fallait pour y fatisfaire; qu'enfin, le fieur Trouvain lui-même s'était faic payer du montant des réparations fur les elfecs de la cote-morte. Sur ces motifs , arrêt intervint au grand– confeil, le 27. oél:obre 1742. par lequel il fut die quïl y avait abus dans les provifions en commende ; & en conféquence , le ré– gulier fut maintenu en polfellion du prieu– ré. Cec arrêt fut regardé comme trop ri– goureux , eu égard à la difcipline aéluellc fur le fait des commendes, & à la faveur qu'on leur donne dans l'ufage. ?.I. l'évêque de Senlis , fe trouvant incérelfé dans ce fJJ T ouce cette alfa ire concernanr le prieuré de Gerefme, etl amplement rap· portée. Rapp. 1745. p. 123. f.- faiv. V: Dans le cas des provifions en com– mende, avec b cbufe, ad tjfeRum tdificia fic. le commendat:iire aux termes de !'in'. duit, doit donner caution devant l'ordi– naire du diocefe , de la Comme qui fe!l jugée nécelfJire pour les réparations. T. XII. p. 988. On croit cependant que le patron indul– taire, n'ayant pas obligé celui qu'il pour– voit en continuation de commende à bail– ler caution pour fureté des réparations du bénéfice ; ce défaut n'annulle point les provifions qu'il a données en commende. Une telle claufe n'etl que de fiyle & une fuite naturelle de l'obligation de faire les réparations , laquelle n'emporte aucune nullité. Cette maxime a été établie & ju– gée au grand - confeil, au mois de juin 1688. dans la caufe du prieuré-curé régu– gulter de Bonœuvre , diocefe de Nances. T. XII. p. 1053. fi fuiv. VI. Les indults , que dilférens collateurs obtiennent pour· conférer en commende à des féculiers les bénéfices réguliers , contiennent cette condition , que les fé– culiers ainli pourvus , feront tenus dans les huit mois de la date de leurs provifions d'obtenir en cour de Rome une nouvelle commende , à peine de nullité de la pro· vifion en commende qui leur aurait ét.é donnée par le collateur indultaire. Mais dans l'ufage , il el\ d'abord certain que les huic mois dans lefquels , fuivant l'indult du collateur , le pourvu ell tenu de pren– dre une nouvelle commende en cour de Rome , ne cam1nencent à courir qu'après fa paifible polfeffion ; en force que s'il Y .a comeHacion fur la maintenue clans le be· néfice , les délais pour obtenir une nou· velle commende , demeurent fufpendus. On ne refufe point à Home ces nouvelles commendes, quoiqu'on ait nt'gligé de les demander da"s les huit mo;s de la dlle des premieres ; & dans l'uf,ge .du royau– me , la claufe de l'indult , qui , fur ce http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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