Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

~89 INDULTS .E X T R A 0 R D l N A 1 R E S. li s'agilfoit dans cette caufe, du prieuré d'Er, dépend•nt de l'obbaye de Reddon , conféré par M. l'archevêque de Vienne, en vertu de fon indult, au fieur de Maupas ; & que le fieur Giraldin •voie impétré en ;cour de Rome, comme vaclnt ptr obitum. le lieur de l\hupas • éré maintenu par l'ar– rêt, avec rellitution de fruits & dépens.Rapp. 1735. p. 259. éJ faiv. Piecu, p. 394. éJ faiv. XI. Le prieuré de Jl.}ofnon , dépe~dant de l'abbaye de faine Bemgne, de D1Jon , .ayant vaqué par mort, en février 1715. le fieur de la Roulfellerie s'en fit pourvoir en cour de Rome , le 14. mai fuivant, & en prit polfellion, le 31.oél:obre, c'elli-dire, plus de lix mois après b vacance. Dom 1-:luchet, religieux Bénédiél:in , en obr:nc aulli des provifions en cour de Rome. La quellion paroilfoit d'abord aifée i dé– cider, en faveur du fieur la Roulfeliere, dont les provifions étoient antérieures à celles de dom Huchet; mais celui-ci fou– renoit que les provifions , quoique poll:é– rieures • devaient avoir la préférence, vu les circonll:ances dans leiquelles les deux provifions de cour de Rome avoienc été ac– cordées. La premiere d" ces circonlhnces .étoit, que l'abbé de faine Bénigne, de ~ui dépend le prieuré, avoir un inclulr qui, en lui donnant le droit de conférer de re3le en com1nende, le inettoic e11core à coti vert de la prévention du Pape , par ces termes, commendare /ibcrè Û iicitè vaÛaJ. La feconde éroit , que l'abbé de faine Bénigne avoit négligé de conférer, pendant les lix mois à lui réiervés p>r l'indult. Dom Huchet , .fondant fon droit fur ces deux circonllances, foutenoit, 1°. que la claufe libuè éJ licitè, i-nférie dans l'indult, excluait enriérement le droit de prévention. 2°. Que le Pape, par cette clatlfe , a.voit tellement renoncé au droit de prévention pendant les fix mois .de la vaonce, que les provifions qu'il avoit données au fieur la Roulfeliere, avant l'expiratio11 de ce terme. étoient r3dicale– ment nulles, & n'.1voient ~"'U produire un titre légitime , quoique 1\1, l'abbé de faine Bénigne eût négligé de conférer. Le fieur de la Roulfeliere convenoir de la prcmicre propofitioo; mais il nioir la fe– conde, c'cll·à·dire, que le Pape, par la claufe, /ibtrè & /icitè .. renonce tellement au droir de prévention pendant les lix pre– miers mois de la vacance d'un bénéfice, que les provilions qu'il accorde , étant ra– dicalement nulles, elles ne peuvent jamais produire un titre légitime , quoique le col– lateur aie négligé de conférer : il ioutenoit au contraire que le Pape, P" l'indult qu'il açcocde. ne renoncç au droit de préven~ tion , qu'en faveur dn collateur, p_orteur de l'indult; que l'indult ell un privilege perionnel ' donc la nature en d~ ne. point avoir liou, lorfque la perfonne a GUI 11 ell: accordé , n'en ufe poinr. L'affaire , qui avoit été appointée au par– lement de Paris , fut inllruite par des mé– moires refpeélifs; & arrér cil inrcrver.u le 15. mai 17 22. par lequel dom !-lucher a été maintenu dJns la jouilfance dn prieuré de Vofnon, avec rellitution de fruits & dé– pens. Rafp. 1725. p. 1co. éJ faiv. Pieccs, p. 121. élfaiv. §. Ill. Formalite's & conditions à rem– plir par les collateurs i11du!taires. C!aufls à exprinur dans kurs provi– fions. Obligations des pourvus, d'ob– tenir de Rome une nouvelle com– mende. I. Lorfqu'un collateur , qui a obter.u dta faim Siege l'indult, pour conférer en com– nier.de les bénéfices réi:;uliers dépendar.s de lui, vient i donner à des féculiers des pra– vifions en commende des bénéfices régu- 1icrs ; il doit , dans I' aél:e de (a collation, fJirc mention de (on inJult, & erprimer que c'ell en venu d'icelui qu'il conf<re en commende. Il en ell: de même par rapport aux provilions en commende, don?lées par les collateurs ordinaires aux ecclrtiafliGues féculiers, nommés pour renir l'indnlc des officiers du parlement de Paris. li ell: d'u– fage , dans ces provilions, d'exprimer les bulles conllitutives de cet indult. T. XII• p. 1087. 1088. II. Les indults que le Pape accorde pour conférer de regle en commende, renferment ordinairement deux conditions auxquelles les collateurs indultaires doivent facisfaire. 1°. La charge du décret de retour en regle , Commend'1tario cedente, vt! dectdenrt. 2n. La claufe , AJ .tdificia rtjlau.renâa ~ vel hona rtcuptranda. Ce motif fur lequel on promet de mettre en commende un bénéfice ré– gulier, qui étoit polfédé en ritre, cil ou– torifé p3r les rcg\e; canoniq!.tes, 11our la confervation des bénéfices , ou lelir r~t1 .. blilfement. On préfume qu'nn rciir,:eux, qui n'a point de bien de patrimoine , ell: moins en état qu'un féculier de faire les frais des répantions , ou ~e fourenir des procès touch.l11t les biens ~liénts, olJ ufur· pés. Un concile de Paris, tenu en t > 1 z. (cm• bleavoir approuvé ce motif. T. XII. r- 98&. III. Le collateur, qui a l'indult pour con– férer de regle en commende, doir-il ;l veine cle nullité, conférer J11x co11c.J;ticms de ft>ll indult; favoir • , 0 • A la charse de retow: http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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