Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

INDULTS E X T R A 0 R D 1 N A 1 R E S. &88' par rapport aux bénéfices féculiers, ou ré– guliers qui font à la difpofition de celui que le Pape a gntifié de l'indulr. 2°. La fJCulté de pourvoir en commende. On ajoutoit à ces rJirons l'autorité des plus célebres ca– noniiles, la haine de IJ prévention, & la f·~eur des collations données par les ordi– naires. . revêtu de lettres patentes , enrégitlrées au grand confeil. La cure de f•int l\laurille , de Bouillé-Menard dont le patronage ap– partient à l'abbé de faim Nico!Js, ayant vaqué par mort, le fieur Hicoul sen fit pot11 voir en cour de Home, le 22. avnl 1726. l\1. l'abbt de Hoquepine y 11omma le premier mai de la même a!'née_, le fieur Hanau! , qui en reçut , le meme Jour, des provifions de l'ordinaire: Hanau! s'en éunt dé111is tnfui[e pure1ner1t & fimple1nent en- . tre les m•ins de i'évêque; M. de !loque· . pine y no~1ma , le + décembre 1727. le lieur Godreuil , qui obtint des provifions de l'ordinaire , le6. mars 1718. Peu de temps après, ce dernier ayant introduit la com– plainte devant les juges de Château-Gon– tier; & d'un autre côté, M. de Roquepi– ne, ayant été mis en caufe , la contdh– rion fut évoquée de fa part , au grand confeil. · Toute la difficulté conlilloit à détermi– nù l'étendue qui devoit être donnée à ces -termes , liherè & licitè commcndo.rt poffis , . foit pour rellreindre J'affranchilfement de la prévention du Pape aux feuls bénéfices réguliers que l'abbé de Roquepine étoit autorifé de donner en commende , foit pour faire valoir cette claufe en faveur de la liberté du collateur, par rapport à tous les bénéfices féculiers & réguliers qui pou– vaient être à la nomination de l'abbé de faine Nicolaç. Le préventionaire intéreffé à rellreindre l'étendue de l'indult, foucenoit qu'on de· voit l'expliquer, fuivant la propre fignifica– . tien des termes. fans l'étendre au-delà. Il obfervoit que ces indults que le Pape ac– corde • peuvent renfermer trois fortes de · guces dillinétes les unes des autres, & qui font exprimées dilféremment ; favoir , le pouvoir de conférer fans prévention , ce qui ell accordé en ces termes , lihuè & li– citè coeferrt; celui de mettre en commen– de (a11s prévention > liherè f.J licirè commen– tiart ; enfin, la faculté de conférer en com– mende, mais fans exception de b préven– tion , fa/us perte, ve/ p<r a/ium , ;;u alios commendare. On difoit. d'autre part, pour le droit des patrons & collateurs , que dans l'ul'Jge de Rome, les feuls termes, liherè & li<itè. cm· portent toute exclufion de pré1•ention ; & Je mot camme.ndart, qui n'eR: aurre cl1ofe que conftrre in comment/am, efl regardé com– me devant renfermer celui de con/erre; d'où l'on concluait que les indults accor– dés , avec cetre claufe, liberè f.J /icitè corn.– mmdare. contiennent deux graces; 1 °. la décharge générale de toutes eréventions ' c· el~ fur ces moyens qu'on tro;ive expo– fés fort au. long, q~e _le grand confeil. par arrct rendu le 2.8. Juillet 1731. a maintenu M. l'abbé de Roquepine dans fon droit d'in– dult; & en conféquence , le fieur Godreuil p~urvu fur fa préfentation, fut maintenu pa: re1llement en la poffeffion de la cure de faint J\,laurille, avec rellitution de fruits & dé– pens. Rapp. 1735. P· 219. & fai~. Pitcts p. 3 28. & jiiiv. • u~e caufe femblable avoir été jugée dans le même tribunal, le 15. feptembre 1718. en f;11•eur de l'indult de M. de Lyonne, abbé de ~1armourier, pour la cure de Sazilli, au diocefe de Tours: mais Cllmme dans cette inllance , le pourvu en cour de Rome fe rrouvoit accufé d'avoir récélé le corps du défunt curé; ce jugement devenait expofé à différentes critiques, lorfqu'on vouloit en prendre avantage au profit des collat<urs in– dultaires. La complainte dont on \•ient de parler, n'ell point dans ce cas. Il n')' avoit aucune circonll.ance capable d'obfcurcir la déc ilion de !"arrêt. Ain fi l'on iJeUt dire de cet arrêt qu'il fixe, à cet égard, lajurifprudencc du grand confeil. Rapp. 1735. p. 219. · X. Les mêmes maximes, qui ont formé l'arrêt rendu au grand confeil , le 28. juil· let 17 31. dont on vient de parler, ont été le fondement de celui que le même tribunal a rendu , le 8. juillet 1734. dans une autre caure concernant l'indult de M. l'archevê· que de Vienne, pour la libre difpofition des bénéfices dépendans de fes abbayes.' & no· tamment de celle de Reddon, en Bretagne. Il a été jugé,, par ce dernier arrêt, que les indults accordés par le S. Siege à des pa· trons & colkteurs, pour les exempter del_a prévention • ou pour leur donner le droit de cor.féreren commende, do:vent tou1ours être interprétés avec J' étendue la plus fa· voroble, & que fi ces indults contiennent la faculté de conférer librement en com: mende uhicunque, les béni-fi ces même qui :1uroie11r vaqué dans les n1ois rére.rvés a.u Pape, l'exécution de cette grace doit avoir lieu dans les provinces du royaume, o~ !e PJpe jouie du partage des mois, qu~nd me· 1nc ces indt1lrs renfermeroient enfu1re une exclufion des bénC:fices limés dans les pays qu"il ploît à la cour de Rome d'appeller P"X' d"chédiencr. http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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