Auteur : TitreAbrégé du recueil des actes, titres et mémoires concernant les affaires du clergé de France ou Table raisonnée en forme de précis des matières contenues dans ce recueil divisée en deux parties

'8Rs .JNDUL"fS EX T R A 0 R D 1 N A I R E S. RBG 'Yention , fut maintenu 'en poffeffion du prieuré contentieux.c!'ntre le l 'our.vu par le Roi de Pologne. Amfi l"on a 1uge que par la clau(e Solus quo•d 11ixtris, &c. le Pape ne lui avoir point accordé la décharge d'ê· tre prévenu. T. X.p. 1106. 112+ & fai11. V. Le Pape accorde rarement à d'autres qu'aux cardinaux , de ne point déroger à la regle des vingt jours dans les provifions fur réfignllion en faveur des bénéfices dont ils font collateurs, ou patrons; &même cerre dérogation éranr de flyle dans notre fiecle, elleell toujours préfumée dans les collations des bénéfices , qui ne dépendent point des cardinaux , quoiqu'elle ne Coir pas expri– mée. Cette concellîon que des particuliers pourroienr obtenir, ne (eroir pas d'une gran– de force en France, fi.J'exécution n'en éroir ordonnée très·préci(ément dans les lettres pltenres. & confirmée par l'arrêt d'euré– gillrement. La quellion fe pré(enra au parlement de Paris, en 1651. dans la caufe de l'indult de 1\1. de la Rochepozai , é1•êque de Poi– tiers & abbé de la Couture, au diocefe du Mans. La claufe lihtrè &· liûtè, n'efl point d1ns cet indult ; mais les termes , folus per te, &c. Par arrêt du 20. juin , le pourvu en cour de Rome fut maintenu. Tome X. p. 11o6. iufqu"à 1123. La même quellion fut agitée au gund confeil en 1672. au (ujer de la cure de fainr Symphorien. Par arrêt du 14. décembre, il a été jugé que dans les réfignarions, le Pape pouvoir déroger:\ la regle des vingt jours , au préjudice des indults extraordinaires. Le réfignaraire fur maintenu en polfetlion de ce bénéfice , quoique le réfignant n'eût furvé· cu que cinq jours depuis la réfignarion ad· mi(e , contre le pourvu fur la nomination de M. l'abbé de Lyonne, qui intervint dans la caufe, dans lïndt1lr duquel font conte– ·nus les mots liherè & liciri:. T. X. p. 1087. jufqu'à 11o6. VI. Par une fuite de princioes favorables à la conferv;ition de la comm'ende, on juge que, nonobll•nt le décret de retour en re– gle , que le Pape aurait appofé dans une commende , le collateur qui a obtenu lïn– dulr, peur conffrerencontint1ation de corn· mende. Ainfi jugé plr arrêt inter,·enu a11 grand confeil, au mois de juin 1688. dans la cJufe du prieuré-cure ré~ulier de 13on– œuvre, diocefe de Nantes. T. XII. p. 988. 989. 1053. & faiv. . VU. Les col!Jteurs , porteurs d'indult avec la clat1fe lihcrt & lùitè, ne peuvent être prévenus par le 1'.1pe dJns les vaclnces même_ de droit. Cette qucllion importante a éti! Jugée par arr~t d11 grand con(eil, du 7. août 1741. dans une caufe concernant le prieuré régulier de faine Etienne, de Mey– ras, dioce(e de Viviers, dél'_endanr de l"ab– baye de la ChaiCe-Dieu. T. XII. p. 935. & fai11. VIII. Lè collateur indulraire peut - il va– rier , en conférant le bénéfice de regle en commende, après l'avoir, par erreur, con.. féré auparavant i la même per(onne de com· mende en commende ; ou li fa variation rend fes deux provifionsnulles? Cettequef· tion a été agitée au grand con(eil , le 20. feptembre 1694. au fujer du prieuré de faintc Gemme, de l'ordre deClugny, dans ledio– cefe de Soilfons, & à la collation du prieur de S. lvlartin-des·Ch•mps de Paris, qui étoit alors M. l'abbé de Lyonne. Par arrêt inter· venu auxdirs jour. & an , le pourvu par le– dit lieur abbé fut débouté do bénéfice con– tentieux. T. Xn. p. 1059. &· fai11. S U I T E D U M É' t.1 E §. p- IX. Plulieurs collateurs follicitent auprès du fainr Siege des indults particu· liers :l. !"effet de conférer librement les bé– néfices qui dépendent d'eux. Ces indults• qui renferment des graces , plus ou moins étendues, fe trouve ni les plus Couvent énon• cés d'une maniere fi obfcure , qu'ils ont donné lieu à différentes quellions portées dans les tribunaux. L'une des principales difficultés a éré de décider, fi , dans le cas où un indult de cette nature s'expliquerait feulement en ces termes, lihert & licitècolft· mendartpojfis, & 11•lt•s.; le collateur, ou le patron doir être confidéré comme déchJrgé de la prévention du Pape, tant pour les bé– néfices réguliers , que pour les féculiers , dont il efl en droit de difpofer? Cerre quellion a été açirée plufieurs fois; mais la diverfité des arrets intervenus dans les complaintes dont elle faifoit partie , ne pouvoir que former plus d'embarras dans fa décifion , & faire regarder la jurifprudence comme incertaine fuc cette matiere. La va.. riété de ces jugemens ne provenait 11éan– moins que des différentes circonllances dont ces caufes avoienr éré accompagnées. Aulft le même point de difficulté. s'étant préfenré au grand confeil, en 1731. les droits des collateurs ordinaires ont éré confervés dans toute leur étendue. Cet arrêt, que 1' on peut dire avoir jugé la quetlion in ttrminis , & dans le véritable érar de (a fimpliciré, ell: important. En voici l'efpece. lvf. de Hoquepine , abbé de Cainr Nico– las d'Angers, avoir obtenu dès 1721. d11 I>ape un indult, avec ces termes~ commen~ d•re /iherè & liâtè poffis. L'indult avoit 'té Kkk ij http://e-mediatheque.mmsh.univ-aix.fr/ [YM-54-14] Corpus | Histoire de Provence

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